LEGISLATION

Loi n° 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne et son modificatif

(MODIFIEE PAR LA LOI N°086-2015/CNT DU 17 DECEMBRE 2015 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°058-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE EN LIGNE AU BURKINA FASO)

PRESENTATION DE LA LOI

La loi portant régime juridique de la presse en ligne s’inspire fortement de la loi sur la presse écrite. A l’exception de quelques éléments spécifiques à la presse en ligne, toutes les autres dispositions sont une reprise de celles de la loi sur la presse écrite.

  1. Les principales innovations et spécificités de la loi :
  2. la définition de la presse en ligne (article 2); 
  3. des précisions concernant les conditions de création des médias en ligne (article 4) ;
  4. des précisions sur le régime de la responsabilité des médias en ligne ;
  5. l’interdiction pour les entreprises de presse en ligne de faire de la publicité déguisée. La loi sur la presse en ligne interdit au promoteur, au directeur ou à ses collaborateurs de travestir la publicité commerciale en information à travers des pratiques corruptrices (Article 19)
  6. la prise en compte de la presse en ligne au titre des médias bénéficiaires de la subvention de l’Etat à la presse privée (article 29 et suivants).
  • Champ d’application de la loi sur la presse en ligne

La loi portant régime juridique de la presse en ligne s’applique à toutes les activités de presse en ligne au Burkina Faso. Les publications par voie de presse en ligne se réalisent à travers des publications générales, d’opinion ou spécialisées en ligne destinées au public.

La presse en ligne répond, entre autres, aux caractéristiques ci-après :

  • l’édition à titre professionnel ;
  • un contenu écrit ou audiovisuel renouvelé régulièrement ;
  • un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement journalistique ;
  • le contenu publié par l’éditeur présente un caractère d’intérêt général.

Ne sont pas concernés les sites Internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel.

  • Le statut des entreprises publiques de presse en ligne

Le statut des entreprises publiques de presse en ligne est identique à celle des entreprises de presse écrite publiques. Elles sont créées sous le statut de société d’Etat (article 6).

La loi n’a pas expressément prévu de dispositions sur le mode de désignation du directeur général. On pourrait, par analogie comme pour la presse écrite, noter que le Directeur général des entreprises publiques de presse en ligne est, en principe, désigné par appel à candidatures. Le directeur général assume les fonctions de directeur de publication (article 14).

  • La procédure de création d’une entreprise de presse en ligne

Le journal en ligne peut être publié sans autorisation préalable tout comme la presse écrite.

La création d’un journal en ligne se fait auprès du parquet du tribunal de grande instance qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier. Le directeur de publication est tenu de déposer une copie de la déclaration d’existence auprès de l’organe de régulation de la communication.

La déclaration est faite par écrit sur papier timbré et doit indiquer les quatre points ci-après comparativement à la presse écrite où il en faut huit :

  • l’objet de la publication ;
  • les langues de publication ;
  • le titre de la publication ;
  • les nom, prénom (s) et domicile du directeur de publication et le cas échéant du codirecteur.

Le directeur de publication ou le codirecteur doit être une personne physique. II doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques (article 14, alinéa 1). Lorsque le directeur de publication bénéficie d’une immunité, il est fait obligation à l’entreprise de presse en ligne de nommer un codirecteur dans un délai d’un mois. Ce dernier a les mêmes obligations que le directeur de publication.

Tout journal en ligne qui cesse de paraître pendant au moins 90 jours continus doit faire une nouvelle déclaration pour paraître de nouveau en introduisant auprès du Procureur du Faso près le tribunal de grande instance une nouvelle demande de déclaration d’existence comprenant les pièces sus-citées (article 10). Le délai (90 jours continus) pour la nouvelle déclaration d’existence d’un organe de presse en ligne est court par rapport à celui de la presse écrite où il est exigé douze mois de suspension.

  • La protection du public jeune

La loi sur la presse en ligne prévoit des dispositions spécifiques relatives aux publications destinées à la jeunesse tout comme la loi sur la presse écrite. Les publications destinées à la jeunesse ne doivent :

  • comporter des contenus pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou incitant à la haine contre des personnes ;
  • inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes ;
  • inciter à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
  • inciter à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique ou mental de l’enfance ou de la jeunesse.

Les publications présentant un danger pour la jeunesse doivent faire apparaitre la mention « interdit aux mineurs » de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication.

  • Le statut du journaliste professionnel

La loi sur la presse en ligne donne une nouvelle définition du journaliste professionnel qui est identique à celle contenue dans la loi sur la presse écrite et dans la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

La loi sur la presse en ligne définit le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation, la présentation des informations et qui exerce cette activité dans un organe de presse écrite, en ligne ou audiovisuelle publique ou privée (article 33).

La loi ajoute des critères relatifs à l’expérience et au diplôme. Ainsi, est journaliste professionnel « toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres ».

La loi confère également la qualité de journaliste professionnel aux collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-reviseurs, les sténographes-rédacteurs, les dessinateurs (article 34).

La notion de « journaliste assimilé » qui renvoyait, dans le Code de l’information aux « journalistes détachés ès qualité auprès de tout service avec l’agrément du ministère Chargé de l’information » a été abandonnée.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un Comité technique. Désormais, ce comité est paritaire, composé de professionnels des médias et des patrons de presse. Il est institué par un décret pris en Conseil des ministres et non plus par arrêté.

Par ailleurs, l’on note que la loi sur la presse en ligne a introduit, comme la loi sur la presse écrite la clause de conscience pour les journalistes des médias publics (article 56).

Les journalistes du secteur public sont régis par les textes de la fonction publique alors que les journalistes du secteur privé sont régis par le Code du travail et les textes y afférents en matière de travail et de sécurité sociale ainsi que la convention collective des journalistes.

  • Les conditions d’exercice de la profession de free-lance ou pigiste, d’envoyé spécial et de correspondant étranger

Le pigiste ou free-lance est un journaliste indépendant qui exerce ses activités : 

  • sous forme d’articles, de reportages photographiques ; 
  • sous forme de contrat à court, moyen ou long terme, pour la réalisation de travaux de presse. 

Le pigiste ou free-lance doit faire une déclaration de son statut auprès du Conseil supérieur de la communication.

Le correspondant de presse étrangère est un journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse écrite, en ligne, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente, pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations et à leur exploitation en vue de la publication.

L’envoyé spécial est tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par un organe de presse étranger et qui assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Le correspondant de presse et l’envoyé spécial doivent chacun être titulaire d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par le Conseil supérieur de la communication. 

  • Les règles de participation au capital des entreprises de presse en ligne

Dans le souci de protéger les entreprises nationales, la loi sur la presse en ligne précise que la majorité du capital des entreprises de presse doit être détenue par les nationaux. Ainsi, le capital des personnes morales exploitant une entreprise de presse est détenue à hauteur de 51% au moins par des personnes physiques ou morales de droit burkinabè.

  • L’exercice du droit de réponse et de rectification

Le droit de rectification est ouvert aux dépositaires de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication (

Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. 

La rectification ou le droit de réponse obéit à des conditions de publication :

  • la longueur de la réponse ou de la rectification n’excède pas le double de l’article incriminé ; 
  • le droit de réponse et la rectification s’exercent exclusivement dans le journal concerné ;
  • la rectification et le droit de réponse doivent se faire dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa réception ;
  • tout refus de publication de la rectification ou de la réponse doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande ;
  • la publication de la réponse ne doit pas être accompagnée d’un commentaire ou d’une note. Le journaliste peut écrire un nouvel article qui donnera lieu à un autre droit de réponse (article 90)

En cas de refus de publication, la personne intéressée peut saisir le Conseil supérieur de la communication qui peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la loi.

Toutefois, l’on note que la publication du droit de réponse peut être refusée dans les cas suivants :

  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat ;
  • si la réponse est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 65.
  1. Les infractions relatives aux entreprises de presse en ligne

La loi sur la presse en ligne a prévu des peines d’amendes pour les infractions relatives aux entreprises de presse en ligne. Les peines d’amendes vont de 10.000.000 à 15.000.000 de FCFA. Les infractions concernées sont :

  • l’omission de la déclaration d’existence par le directeur de publication de l’entreprise de presse en ligne (article 75);
  • l’exercice de la profession d’envoyé spécial ou de correspondant de presse étrangère sans l’accréditation de son organe et sans le visa du du Conseil supérieur de la communication ;
  • le refus de publication du droit de réponse ou de rectification.
  1. Les infractions commises par voie de presse en ligne

Les infractions prévues et punies par la loi portant régime juridique de la presse écrite sont :

  • la diffamation et l’injure ;
  • la publication de secret militaire ;
  • l’atteinte à la vie privée d’autrui ;
  • l’atteinte au droit à l’image de la personne ;
  • la publication des actes d’instruction préparatoires de crime ou de délit ;
  • la publication des débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat ;
  • la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées mensongères de nature à porter atteinte à l’ordre public ;
  • l’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme, à la xénophobie et l’apologie des mêmes faits ;
  • l’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe et l’apologie des mêmes faits.
  1. Le régime de la responsabilité

Le principe de la responsabilité en matière de presse en ligne suit le même schéma que celui de la presse écrite. En cas d’infraction, les auteurs principaux sont les directeurs ou éditeurs des journaux ou périodiques et, à défaut des directeurs de publication, les auteurs des articles incriminés. A défaut des auteurs des articles incriminés, les hébergeurs du site sont responsables. Lorsque les directeurs ou éditeurs sont mis en cause, les auteurs des articles incriminés sont poursuivis comme complices.

En cas de condamnation, l’entreprise de presse est responsable des peines pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur ou codirecteur de publication.

Notons enfin que l’action publique résultant des infractions portant atteinte à la considération des personnes telles que la diffamation, l’injure, l’atteinte à la vie privée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait (article 119).

En cas de récidive pour des faits de diffamation, d’injure le double de la peine est prononcé (article 120). 

LOI N°058-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE EN LIGNE AU BURKINA FASO

 TITRE I :       DES DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1

Les dispositions de la présente loi régissent toutes les activités de presse en ligne au Burkina Faso.

Article 2 : 

On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. 

Article 3 : 

L’entreprise de presse en ligne et les activités de presse en ligne sont libres, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 4 :   

Au sens de la présente loi, les services de presse en ligne répondent aux conditions suivantes :

  • le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;
  • le service de presse en ligne offre un contenu utilisant essentiellement le mode écrit et audiovisuel, faisant l’objet d’un renouvellement régulier, daté et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles ;
  • le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
  • le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : éducation, information, divertissement du public ;
  • le contenu publié par l’éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou faisant l’apologie de la violence ;
  • le service de presse en ligne n’a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et n’apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. 

Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit ;

  • l’éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; 
  • sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ;  
  • pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, l’éditeur emploie, à titre régulier, au moins deux journalistes professionnels ;
  • ne peuvent prétendre à ce statut, les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel. 

Article 5 :

L’information par voie de presse en ligne se réalise à travers des publications générales, d’opinion ou spécialisées en ligne destinées au public.

Article 6 :

Les entreprises de presse en ligne publiques sont des sociétés d’Etat.

Toutefois l’Etat peut créer des entreprises de presse publique avec un statut d’établissement public de l’Etat.

Article 7 :

 Les partis et organisations politiques ont une égalité d’accès aux organes nationaux publics de presse en ligne.

TITRE II : DE LA PUBLICATION ET DU DEPOT LEGAL

CHAPITRE 1 : DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

Article 8 : 

Tout journal en ligne peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi. 

Article 9 :

 A leur création, les journaux en ligne doivent être déclarés auprès du parquet du tribunal de grande instance qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les quinze jourssuivant le dépôt du dossier.

Le déclarant est tenu de déposer copie de ce récépissé auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication dans les quinze jours suivant la délivrance.

A défaut d’un récépissé de la délivrance dans le délai ci-dessus, la mise en ligne peut avoir lieu.

 Article 10 : 

Tout journal en ligne qui cesse de paraître pendant au moins quatre-vingt-dix jours continus doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour  paraître de nouveau.

Cette déclaration est faite dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 11

La déclaration faite par écrit sur papier timbré, doit indiquer : 

  • l’objet de la publication ;
  • les langues de publication ;
  • le titre de la publication ;
  • les nom, prénom (s) et domicile du directeur de publication et le cas échéant du codirecteur.

 Article 12

 Le titre de la publication est protégé par les textes en vigueur relatifs au droit d’auteur et au droit des marques. 

Article 13

 Toute modification apportée aux indications mentionnées à l’article 10 ci-dessus doit être déclarée dans les dix jours francs qui suivent la modification.

Article 14

 Tout journal en ligne doit avoir un directeur de publication. Le directeur et éventuellement le codirecteur de publication doit être une personne physique. II doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de publication sont applicables au codirecteur de publication.

En ce qui concerne les médias publics, le directeur général assume les fonctions de directeur de publication.

Article 15

 Peuvent éditer des publications en ligne se rapportant à leur objet, les institutions de l’Etat, les structures parapubliques, les organismes privés, les formations politiques et les associations.

Article 16 :

Peuvent éditer des publications en ligne se rapportant à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur, les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso.

Article 17 : 

Tout journal en ligne est tenu, dès sa création, de se doter d’une équipe rédactionnelle comportant au moins deux journalistes professionnels. 

Article 18 :

Tout journal d’information générale ou toute publication spécialisée en ligne peut, sous la responsabilité du directeur de publication, recevoir et publier des contributions extérieures, ouvrir son contenu aux réactions du public. 

Article 19:

Tout article à vocation publicitaire doit être explicitement identifié comme tel. 

II est interdit à tout propriétaire ou directeur d’un journal en ligne ou à l’un de ses collaborateurs, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue de travestir la publicité commerciale en information. 

Article 20 :

Aucune publication d’information générale ou spécialisée en ligne ne doit comporter ni illustration, ni récit, ni information, ni insertion qui porte atteinte au droit à l’image et au droit à la vie privée. 

CHAPITRE 2DES PUBLICATIONS DESTINEES AUX ENFANTS ET AUX

ADOLESCENTS

Article 21 : 

Sont des publications destinées aux enfants et aux adolescents, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et aux adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, à l’exception des publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre chargé de l’Education nationale.

Article 22 : 

Les publications mentionnées à l’article précédent ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique. Elles ne doivent pas également être de nature à inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou de la jeunesse. Elles ne doivent pas non plus porter atteinte à la dignité humaine.

Article 23 : 

Il est interdit : 

  • la publicité au moyen de bannières, d’affiches, d’annonces  ou d’insertions publiées dans la presse en ligne et présentant les caractéristiques désignées à l’article 22 ci-dessus ;
  • la cession à titre onéreux ou gratuit pour les enfants et les adolescents en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence. 

TITRE IIIDE LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES DE PRESSE EN LIGNE ET DU FINANCEMENT PUBLIC DES JOURNAUX EN LIGNE

CHAPITRE 1 : DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES DE

PRESSE EN LIGNE

Article 24 : 

La création d’une entreprise de presse en ligne est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 25 :

Le capital social des personnes morales, exploitant un journal en ligne, doit être détenu à hauteur de cinquante et un  pour cent (51 %)  au moins par des nationaux. 

Article 26 :

Il est interdit à toute personne physique ou morale de détenir cinquante et un pour cent (51%) du capital de plus de deux entreprises de presse en ligne. 

Article 27 :

Il est interdit à tout parti ou formation politique de détenir cinquante et un pour cent (51%) du capital de plus de deux entreprises de presse en ligne.

Article 28

II est interdit de créer ou de gérer, sous un prête-nom, une entreprise de presse en ligne.

 CHAPITRE 2 : DU FINANCEMENT PUBLIC DES JOURNAUX EN LIGNE

Article 29 : 

Toute entreprise de presse en ligne de droit burkinabè peut recevoir une subvention de l’Etat.

 Article 30 :

 Les conditions et les modalités de répartition de la subvention de l’Etat, mentionnée à l’article précédent, sont définies par voie règlementaire. 

Article 31 :

 Dans le cadre de la couverture des campagnes électorales et du déroulement des scrutins, l’Etat alloue une subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale.

Article 32 :

La subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale est inscrite au budget de l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Un arrêté de l’organe national chargé de la régulation de la communication définit les conditions d’accès et la clé de répartition de cette subvention.

TITRE IV : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

CHAPITRE 1 :               DU STATUT DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Article 33 :

Est journaliste professionnel toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres personnes.

Dans l’un ou l’autre des cas, le journaliste professionnel est la personne :

  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations ; 
  • exerçant cette activité dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée.

Article 34 : 

Ont la qualité de journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-réviseurs, les sténographes-rédacteurs, les infographes, les dessinateurs, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Article 35 :

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un comité technique paritaire.   

Les modalités et conditions de délivrance de la carte professionnelle ainsi que la composition du comité technique paritaire sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres. 

Article 36 :

Les journalistes professionnels nationaux peuvent exercer la fonction de correspondant de presse étrangère au Burkina Faso. 

Article 37 : 

Le journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement, de formation et de recherche dans les établissements et instituts publics ou privés conformément aux textes en vigueur. 

Article 38 :

Le journaliste professionnel employé par l’Etat ou un de ses démembrements est régi par les textes de la fonction publique et les statuts des établissements employeurs.

Article 39 : 

Un régime juridique des emplois spécifiques du journaliste professionnel de la fonction publique est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 40 :

Le journaliste professionnel du privé est régi par les textes en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale et la convention collective de la profession.

CHAPITRE 2 : DES CORRESPONDANTS DE PRESSE ETRANGERE, DES

ENVOYES SPECIAUX ET DES PIGISTES 

Article 41 :

Est correspondant de presse étrangère, le journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse en ligne, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente,  pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations et à leur exploitation en vue de la publication. 

Article 42 :

Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse en ligne, tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par ledit organe, assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Article 43 : 

Ne peuvent exercer en qualité d’envoyé spécial ni de correspondant de presse étrangère que les personnes titulaires d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 44 :

L’accréditation peut être retirée à tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangère, à tout pigiste, journaliste indépendant, en cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi. 

Article 45 :  

Est pigiste ou free-lance, tout journaliste professionnel indépendant qui en fait la déclaration auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication avec mention de ses adresses. 

Article 46 : 

Le pigiste ou free-lance exerce ses activités dans l’une ou l’autre forme de communication écrite ou photographique. Ses activités s’exercent : 

  • sous forme d’articles, de reportages photographiques ; 
  • sous forme de contrat à court, moyen ou long terme, pour la réalisation de travaux de presse. 

CHAPITRE 3 :                             DE LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES

JOURNALISTES

Article 47 :

Le journaliste professionnel a droit à la protection du secret de ses sources d’information et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique. 

Ce droit est garanti aux collaborateurs de la rédaction et à toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement, la production ou la publication de ces mêmes informations.

Article 48 :

Le journaliste professionnel, ainsi que les personnes définies à l’alinéa 2 de l’article 47 ci-dessus, ne peuvent être déliés de l’obligation de garder le secret des sources d’information que par décision  judiciaire. 

CHAPITRE 4 : DU DROIT D’ACCES AUX SOURCES D’INFORMATION

Article 49 :

Le journaliste professionnel a droit, dans le cadre de l’exercice de son métier, au libre accès aux sources d’informationconformément aux dispositions de la loi portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs. 

Article 50 :

Sont considérés comme sources d’information les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public. 

Article 51 :

Le droit d’accès aux sources d’information ne s’applique pas aux documents en cours d’élaboration.  

Article 52 :

L’accès aux sources d’information peut être refusé dans le cas où il est de nature à porter atteinte :

  • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
  • au secret militaire et la sureté de l’Etat ;
  • à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;
  • aux secrets professionnels protégés par la loi ;
  • au secret de l’instruction judiciaire.

Article 53 :

En cas de refus d’accès à une source d’information, le journaliste professionnel peut saisir la structure compétente.

Article 54 :

Les modalités et conditions d’exercice du droit d’accès aux sources d’information sont régies par les textes en vigueur. 

CHAPITRE 5 : DE LA CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 55

La clause de conscience est une prérogative exorbitante du droit commun du travail qui permet au journaliste professionnel de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail tout en bénéficiant du choix de réclamer à son employeur une indemnité de licenciement afin de protéger sa liberté de conscience. 

La clause de conscience ne peut être invoquée que dans les cas suivants : 

  • la cession de l’entreprise de presse ;
  • un changement notable dans l’orientation éditoriale de l’entreprise de presse ; 
  • le fait d’exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle signé.  

Article 56

Les journalistes des médias publics peuvent faire valoir la clause de conscience dans les conditions prévues par la présente loi.

 TITRE V : DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE 

CHAPITRE 1 : DE LA RECTIFICATION

Article 57 :

Le directeur de publication de toutjournal oupériodique est tenu de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l’article auquel elles répondent. 

Article 58 :

Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l’article 60 ci-dessous, de publier la rectification dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la réception. 

Article 59 :

La demande de publication de la rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication. 

Ledroit de rectification s’exerce exclusivement dans l’organe concerné. 

Article 60 : 

Le refus de publication de la rectification par le directeur de publication doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixantedouze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

 Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 61 :     

Le demandeur indique dans sa requête le nom de l’organe mis en cause ainsi que le titre et le lien de l’article concerné.

Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication, les pièces justificatives ainsi que la décision de refus de publication, s’il y a lieu.

Après audition du directeur de publication de l’organe mis en cause, l’organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la rectification ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la présente loi.

Article 62 :

 La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

Article 63 :

Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de rectification.  

CHAPITRE 2 :             DU DROIT DE REPONSE

Article 64 :

Le directeur de toute publication en ligne est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. 

Toutefois, la longueur de la réponse n’excédera pas le double de l’article incriminé. 

Ledroit de réponse s’exerce exclusivement dans l’organe concerné. 

Article 65 :

Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans l’ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré. 

Article 66 :

La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :

  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat ; 
  • si la réponse est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article précédent.

Article 67 :

La réponse doit être publiée, au plus tard dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa réception.

Article 68 :

La réponse doit être publiée dans les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée. L’organe de presse en ligne concerné prend en charge les frais de publication.

Article 69 :

Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures suivant sa réception, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

 Article 70 :

Le refus de publication de la réponse par le directeur de publication doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

 Article 71 : 

Le demandeur indique dans sa lettre le nom de l’organe mis en cause ainsi que la date, le titre et le lien de l’article concerné. 

Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication ainsi que la décision de refus de publication, s’il y a lieu.

Après audition du directeur de publication de l’organe mis en cause, l’organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la présente loi.

Article 72 :

La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

Article 73 : 

Les dispositions ci-dessus, relatives au droit de réponse, s’appliquent également aux commentaires faits suite à l’exercice d’un précédent droit de réponse.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE I :                           DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE

PRESSE

Article 74 : 

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.

 Article 75 :

Est punie d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions                   

(15 000 000) de francs CFA, tout directeur ou codirecteur de publication qui, à la création de son journal d’information générale ou spécialisée en ligne, omet de faire la déclaration prévue à l’article 9 de la présente loi.

Est puni de la même amende, tout directeur ou codirecteur de publication qui, après une suspension délibérée pendant au moins douze mois continus, omet de faire une nouvelle déclaration conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi.

En cas de violation des dispositions relatives à la déclaration prescrite par les articles 9 et 10, la juridiction compétence procède, en sus de l’amende, à la suspension de la parution du journal ou périodique d’information générale ou spécialisée imprimé jusqu’à la régularisation de la situation. 

La publication ne peut reprendre qu’après la régularisation de la situation. 

En cas d’opposition ou d’appel, la juridiction compétente statue dans un délai de huit jours. 

 Article 76 :

L’exercice de la profession d’envoyé spécial ou de correspondant de presse étrangère sans l’accréditation prévue à l’article 43 de la présente loi est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Article 77 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, tout directeur ou co-directeur de publication d’un journal en ligne qui refuse sans justification de publier une rectification ou une réponse.

CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE EN LIGNE

Article 78

Les infractions commises par voie de presse en ligne sont constituées dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.

Article 79 :

 [Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.   Quiconque publie par voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un secret militaire, hors les cas où la loi l’oblige à révéler ce secret, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.]

Article 80

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant, notamment :

  •  ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ;
  • son image prise dans un lieu privé, sans son consentement. 

Dans tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.] 

Article 81 : 

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.   Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, le montage réalisé avec l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. 

L’action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal.

La tentative de commission des infractions prévues aux articles 79 et 80 de la présente loi est punissable comme l’infraction elle-même. 

Dans les cas visés à l’article 80, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage.] 

Article 82 :

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie par voie de presse en ligne, des actes d’instruction préparatoire de crime ou de délit.]

Article 83 : 

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.  Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie les débats des juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de l’Etat.]

 Article 84 :

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.
 Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000)      de francs CFA, quiconque   fait       usage des      moyens d’enregistrement de son ou d’image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour.]

 Article 85 : 

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux.] 

 Article 86 :

 La publication ou la reproduction, par voie de presse en ligne, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, de nature à porter atteinte à la paix publique est punie conformément aux dispositions du code pénal.

Article 87 : 

Sont punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit, ceux qui auront directement ou indirectement fait par voie de presse en ligne, l’incitation ou l’apologie d’acte qualifié de crime ou délit.

Cette disposition sera également applicable lorsque l’incitation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou délit punissable.

Article 88 :

L’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme et à la xénophobie ainsi que l’apologie des mêmes faits, par voie de presse en ligne, sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 89 :

L’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe ainsi que l’apologie des mêmes faits, par voie de presse en ligne, sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 90

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.   Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

L’infraction est constituée même si cette allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.]

 Article 91

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.    Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet par voie de presse en ligne une diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués.]

Article 92 : 

Est punie de la même peine, la diffamation commise, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les présidents des institutions républicaines, les membres du parlement ou du gouvernement, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un magistrat, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition. 

 Article 93

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.  Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation.

Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation.]

Article 94 : 

La vérité des imputations diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : 

  • lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; 
  • lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. 

L’infraction de diffamation n’est pas constituée si la vérité des faits allégués est établie. La preuve de la véracité des faits incombe au prévenu.

Article 95 : 

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. 

Article 96 : 

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective par voie de presse, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. 

Article 97 : 

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.    Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet un délit d’injure envers les particuliers par voie de presse en ligne lorsqu’elle n’est pas précédée de provocation. 

Le maximum de l’amende est appliqué si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, à une race, une ethnie, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens.]

Article 98 : 

[Loi n°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso – Art. 1er.  La diffamation ou l’injure dirigée contre la mémoire des morts est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de ceux-ci.]

 TITRE VII : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

CHAPITRE 1 :                         DES PERSONNES RESPONSABLES DES INFRACTIONS

COMMISES PAR VOIE DE PRESSE

Article 99 :

Sont passibles comme auteurs principaux des peines applicables aux infractions commises par voie de presse en ligne dans l’ordre ci-après : 

  • les directeurs de publication ou éditeurs des journaux ou périodiques, quelle que soit leur profession ;
  • à défaut des directeurs de publications ou des éditeurs de journaux ou périodique, les auteurs des articles incriminés ; 
  • à défaut des auteurs des articles incriminés, les hébergeurs du site. 

Article 100 :

Lorsque les directeurs de publication ou éditeurs sont mis en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. 

Article 101

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son identité et ses adresses au directeur de publication qui en assume la responsabilité.

En cas de poursuites pour fait d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur de publication doit révéler la véritable identité ou l’adresse IP de l’auteur dans un délai n’excédant pas deux semaines. 

Article 102 :

L’entreprise de presse en ligne est responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur de publication, conformément aux textes en vigueur. 

Article 103 :

Les infractions définies par la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance. 

CHAPITRE 2 :  DE LA PROCEDURE

Article 104 :               

En cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la date d’expiration des délais fixés pour ladite publication. 

 Article 105

Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse est exécutoire. 

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte la publication de la rectification ou de la réponse. 

En cas d’appel, il est statué dans les sept jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe. 

Article 106 :               

L’action en vue d’obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois  mois à compter de la date de publication de l’article contesté. 

Article 107 :               

La poursuite des infractions commises par voie de presse en ligne a lieu d’office sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public : 

  • dans les cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux, la poursuite n’a lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale sur la plainte du responsable de l’institution ; 
  • dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée législative, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 
  • dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’a lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétend diffamé ; 
  • dans le cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. 

Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes quelle que soit leur couleur de peau, leur appartenance ethnique ou religieuse, a pour but d’inciter à la haine. 

Article 108 :

Le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite. 

 Article 109 :              

Si le ministère public requiert une information, il est tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est engagée avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.  

Article 110 :               

La citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. 

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. 

Article 111 :

Le délai entre la citation et la comparution est de sept jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 kilomètres. 

Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale envers un candidat à une fonction élective, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance. 

Dans ce cas, les dispositions des articles 113 et 114 ci-dessous ne sont pas applicables. 

 Article 112 :

Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de la présente loi, il devra faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de l’autre : 

  • les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve ; 
  • la copie des pièces ; 
  • les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve. 

Cette signification contient élection de domicile près le tribunal correctionnel, à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. 

Article 113 :

Le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire.

Article 114 :               

Le tribunal est tenu de statuer au fond dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la première audience. 

Dans le cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, la cause ne peut  être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. 

Article 115 :

Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile. L’un et l’autre sont dispensés de consigner l’amende.

Article 116 :

Le pourvoi doit être formé dans les trois  jours au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Dans les huit jours qui suivent, les pièces sont envoyées à la cour de cassation. 

Toutes les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute ouverture du débat sur le fond, à défaut, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même jugement. 

  CHAPITRE 3 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DES CIRCONSTANCES   

ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION 

Article 117 :               

En cas de condamnation pour faits de diffamation, d’injure ou d’outrage, la décision de justice peut prononcer la suppression de l’article incriminé. 

Toutefois, la suppression peut ne s’appliquer qu’à certaines parties des articles incriminés. 

Article 118 :               

Peuvent notamment être retenues comme une circonstance atténuante en matière de diffamation, les diligences accomplies par le journaliste pour recueillir la version de la personne sur les faits qui lui sont imputés. 

Article 119 :

 L’action publique et l’action civile résultant des délits prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait. 

Article 120 : 

En cas de récidive pour des faits de diffamation, d’injure ou d’outrage, le double de la peine est prononcé.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 121

Des organes d’autorégulation des professionnels de la presse en ligne peuvent être créés en vue de veiller au respect des règles de déontologie en matière de traitement de l’information. 

Article 122 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut être saisi par tout citoyen, toute association et toute personne morale publique ou privée, en cas de violation des dispositions de la présente loi sans préjudice de poursuite judiciaire.

Article 123 :

Les journaux d’information générale, spécialisée ou d’opinion en ligne existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer à ses dispositions.

Article 124 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires applicables en matière de presse en ligne, notamment celles contenues dans la loi n°56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso. 

Article 125 : 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique  à Ouagadougou, le 04 septembre 2015.