LEGISLATION

Loi n°059-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif

(MODIFIEE PAR LA LOI N°087-2015/CNT DU 17 DECEMBRE 2015  PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°059-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE AU BURKINA FASO)

PRESENTATION DE LA LOI

La loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle comble les lacunes du Code de l’information en prévoyant tout un corps de règles spécifiques à la communication audiovisuelle.

  1. Les principales innovations de la loi

La loi comporte plusieurs innovations dont les plus caractéristiques sont :

  • la définition de concepts techniques nécessaires à la compréhension de la loi (article 2) ;
  • la suppression des peines d’emprisonnement à l’encontre des infractions commises par voie de communication audiovisuelle. Désormais, ces infractions seront punies de peines d’amendes. La loi modificative allège le quantum des amendes.

Précisons que la dépénalisation ne concerne pas les infractions commises par voie de communication audiovisuelle ci-après, qui sont punies d’emprisonnement conformément au Code pénal :

  • la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées mensongères de nature à porter atteinte à la paix publique ;
  • l’incitation à la commission des crimes ou  délits ainsi que l’apologie des crimes ou délits ;
  • l’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme, à la xénophobie et l’apologie des mêmes faits ;
  • l’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe et l’apologie des mêmes faits. 
  • la suppression du délit d’outrage au Chef de l’Etat ;
  • l’obligation faite aux médias audiovisuels d’indiquer dans leur grille des émissions destinées à la promotion de la culture burkinabè, des langues nationales et des œuvres cinématographiques et audiovisuelles nationales ; cela en vue de la promotion de la culture burkinabè, des œuvres cinématographiques et des langues nationales.
  • la création d’un fonds pour la promotion de l’activité audiovisuelle nationale. Dans la perspective de la Télévision Numérique de Terre, la mise en place de ce fonds permettra de financer les activités audiovisuelles et d’améliorer la qualité des contenus ;
  • le droit pour le gouvernement de faire programmer dans les médias du secteur public toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires et l’obligation pour le gouvernement de signer lesdites déclarations ou communications (article 36);
  • l’obligation pour les médias audiovisuels d’enregistrer et de conserver pendant au moins un mois les émissions radiodiffusées ou télévisées, d’une part, et de déposer les copies de leurs archives à la médiathèque nationale, d’autre part (article 8 et 9) ;
  • l’interdiction pour les médias audiovisuels privés de recevoir des fonds autres que ceux provenant des recettes de publicité, de prestations de services et de la subvention de l’Etat sans en informer le Conseil supérieur de la communication. Cette obligation participe de la transparence dans la gestion des fonds par les médias audiovisuels et contribue à lutter contre la corruption dans les médias (Article 44).
  • Le champ d’application de la loi

La  loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle régit la communication audiovisuelle, entendue comme une communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ainsi que toute communication au public par voie électronique. La loi ne s’applique pas à la communication privée (correspondance privée par exemple).

  • Les conditions d’exercice de l’activité audiovisuelle

L’exercice de l’activité audiovisuelle peut se faire par voie hertzienne, par satellite, câble et autres.

S’agissant de fréquences radioélectriques, propriété exclusive de l’Etat, l’exploitation de service télévisuel ou radiophonique requiert l’autorisation du Conseil supérieur de la communication qui procède par appels à candidatures.

Contrairement aux personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit public ne sont pas soumises à l’appel à candidatures.

L’exercice des activités de rediffusion radiophonique et télévisuelle de signaux reçus par voie satellitaire est également soumis à l’obtention d’une autorisation de la part de l’instance nationale chargée de la régulation de la communication. L’instance de régulation dispose désormais de cinq mois maximum pour donner suite à toute demande de création d’une entreprise de presse audiovisuelle, après un appel à candidatures et sélection sauf exceptions prévues par la loi.

  • Le statut des radiodiffusions sonores et télévisuelles publiques

Les entreprises publiques de radiodiffusion sonores et télévisuelles sont créées désormais sous le statut de société d’Etat et non plus comme établissement public à caractère administratif. Toutefois, l’Etat peut créer des entreprises de presse publiques avec un statut d’établissement public de l’Etat.

Les entreprises publiques de radiodiffusion sonores et télévisuelles garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement. Le Directeur général des entreprises publiques de presse audiovisuelle est désigné désormais par appel à candidatures et nommé par décret en Conseil des ministres.  

Notons enfin que les entreprises de presse audiovisuelle seront désormais soumises à des cahiers des charges approuvés par décret pris en Conseil des ministres après avis de l’organe national de la régulation de la communication.

  • Les conditions d’exploitation des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées

L’exploitation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle peut être faite par une société commerciale, une association ou une communauté religieuse. Quelle que soit la typologie du média, les entreprises de presse audiovisuelles privées :

  • sont soumises à la procédure d’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle. L’appel à candidatures est organisé par le Conseil supérieur de la communication qui dispose de cinq mois au maximum pour donner suite à toute demande et peut aboutir à la délivrance d’une autorisation ;
  • signent des conventions de concession de service public avec l’organe national de régulation de la communication et des conventions avec l’opérateur technique national de diffusion. Elles sont soumises aux dispositions des cahiers des charges annexées à l’autorisation qui leur est accordée ;
  • doivent avoir dans leur personnel au moins trois professionnels de l’information et de la communication dont un technicien.

Les sociétés commerciales doivent être constituées dans les formes définies par les actes uniformes de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) Le capital social des sociétés commerciales qui exploitent des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle doit être détenu à hauteur de 51% au moins par les nationaux et 80% du personnel doit être de nationalité burkinabè.

L’espace audiovisuel est ouvert aux personnes morales étrangères, sous réserve de la réciprocité. En cas de demande d’ouverture de médias audiovisuels, celles-ci sont non seulement soumises à la procédure d’appel à candidatures mais doivent, entre autres :

  • prouver, d’une part, que plus de la moitié du capital social appartient à des nationaux (personnes physiques et morales) et, d’autre part, que les nationaux disposent de plus des voix à l’assemblée générale de la société ;
  • prouver que plus de la moitié des membres de la direction est de nationalité burkinabè,
  • prouver que 80% du personnel est burkinabè.

Les entreprises de presse non commerciales (associatives ou confessionnelles), ne peuvent recourir à la publicité commerciale que dans les conditions définies par l’organe national chargé de la régulation de la communication.

  • Le droit de réponse, de rectification et de réplique

La loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle organise le droit de réponse et de rectification suivant des règles qui se rapprochent de celles prévues par la loi portant régime juridique de la presse écrite. Elle prévoit, en outre, le droit de réplique contrairement à l’ancien Code de l’information.

  • L’exercice du droit de réponse et de rectification

Le droit de réponse est reconnu à toute personne physique ou morale concernée par la diffusion par un organe de communication audiovisuelle d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Le droit de rectification est reconnu au dépositaire de l’autorité publique mis en cause au cours d’une émission au sujet des actes de sa fonction.

L’exercice du droit de réponse et de rectification présente des points communs :

  • ils s’exercent de manière gratuite ;
  • ils s’exercent dans l’organe incriminé dans les mêmes conditions que l’émission  mise en cause ;
  • ils ne doivent pas excéder cinq minutes ;
  • ils doivent être publiés dans les huit (08) jours suivant la date de diffusion de l’émission mise en cause et à deux jours en périodes électorales. Toutefois, concernant le droit de réponse, les délais peuvent être portés à quinze jours   lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans une localité autre que celui du demandeur (article 91, alinéa 2).
  • En cas de refus ou du silence gardé par l’entreprise de presse audiovisuelle concernée, dans les huit jours suivant la réception de la demande de réponse ou de rectification, le demandeur peut saisir l’organe national de régulation de la communication. L’organe de la régulation de la communication peut enjoindre, après audition, la diffusion de la réponse ou de la rectification.

Le droit de réponse et de rectification présente également des dissemblances. L’entreprise de presse audiovisuelle qui refuse la réponse ou la rectification doit motiver sa décision et la notifier au demandeur dans les conditions de délais ci-après :

  • soixante-douze (72) heures en période ordinaire et vingt-quatre heures en période électorale  pour le droit de réponse à compter de la réception de la demande (article 92, alinéa 1);
  • huit (08) jours en période ordinaire et deux (02) jours en période électorale pour la rectification à compter de la réception de la demande (article 99).

La loi  apporte des précisions supplémentaires concernant l’exercice du droit de réponse

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques peut être exercé, en cas de décès ou empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation (article 88);

La diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :

  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat ;
  • si la réponse est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 88.
  • L’exercice du droit de réplique

Le droit de réplique concerne les déclarations ou communications du gouvernement. Il s’exerce exclusivement par :

  • un parti politique mis expressément en cause ;
  • un groupe de partis politiques ;
  • un groupe parlementaire ;
  • une organisation de la société civile mise expressément en cause ;
  • une organisation professionnelle représentative au plan national.

Le droit de réplique s’exerce au plus tard dans les deux jours qui suivent les déclarations et communications incriminées et dans l’organe concerné (article 105)

  • Le statut des journalistes professionnels

La loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle donne une nouvelle définition du journaliste professionnel qui est en tout point identique à celle de la loi portant régime juridique de la presse écrite et de la loi sur la presse en ligne.

La loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle définit le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation, la présentation des informations et qui exerce cette activité dans un organe de presse écrite, en ligne ou audiovisuelle publique ou privée (article 63, alinéa 2).

La loi ajoute des critères relatifs à l’expérience et au diplôme. Ainsi, est journaliste professionnel « toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres » (article 63, alinéa 1).

La loi confère également la qualité de journaliste professionnel aux collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-reviseurs, les sténographes-rédacteurs, les dessinateurs (article 64).

La notion de « journaliste assimilé » qui renvoyait, dans le Code de l’information aux « journalistes détachés ès qualité auprès de tout service avec l’agrément du ministère Chargé de l’information » a été abandonnée.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un Comité technique. Désormais, ce comité est paritaire, composé de professionnels des médias et des patrons de presse. Il est institué par un décret pris en Conseil des ministres et non plus par arrêté.

Les journalistes du secteur public sont régis par les textes de la fonction publique et les statuts des établissements employeurs (article 68). Les journalistes du secteur privé sont régis par le Code du travail, la convention collective et tous les autres textes en matière de travail et de sécurité sociale (article 70).

  • Les conditions d’exercice de la profession de free-lance ou pigiste, d’envoyé spécial et de correspondant étranger

Le pigiste ou free-lance est un journaliste indépendant qui exerce ses activités : 

  • sous forme d’articles, de reportages photographiques ; 
  • sous forme de contrat à court, moyen ou long terme, pour la réalisation de travaux de presse. 

Le pigiste ou free-lance doit faire une déclaration de son statut auprès du Conseil supérieur de la communication.

Le correspondant de presse étrangère est un journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse écrite, en ligne, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente,  pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations et à leur exploitation en vue de la publication.

L’envoyé spécial est tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par un organe de presse étranger et qui assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Le correspondant de presse et l’envoyé spécial doivent chacun être titulaire d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par le Conseil supérieur de la communication. 

  • Les infractions commises par voie de communication audiovisuelle et celles relatives aux entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle
  • Les infractions relatives aux entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle

La loi prévoit des peines d’amende à l’encontre des entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle pour des infractions qui n’étaient pas prévues dans l’ancien Code de l’information. Les dirigeants de fait ou de droit des entreprises de presse audiovisuelle qui émettent ou font émettre sans autorisation préalable de l’organe de régulation de la communication sont passibles de poursuites. Il en est de même de ceux qui émettent en violation de la loi.

Sont également punies au titre des infractions relatives aux entreprises de presse la violation des dispositions des conventions relatives aux conditions générales de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles burkinabè.

Désormais peuvent être condamnés à la peine d’amende dont le montant varie entre 10 et 15 millions :

  • les promoteurs de médias audiovisuels qui ne respecteraient pas les quotas de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
  • le directeur ou co-directeur  de publication qui refuse sans justification de diffuser une rectification ou une réponse ;
  • le promoteur, le directeur de publication ou tout journaliste qui contrevient aux dispositions sur le libre exercice de la concurrence. Autrement dit, les pratiques de nature à restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché ou toutes pratiques de concentration ou restrictives de la concurrence sont sanctionnées de peines d’amendes ;
  • les envoyés spéciaux et les correspondants de presse étrangère qui exercent sans l’accréditation et le visa de l’organe de régulation de la communication ;
  • les personnes qui prêtent leur nom ou empruntent le nom d’autrui ;
  • le dirigeant de droit ou de fait des personnes morales qui n’auraient pas fourni les informations à l’organe de régulation de la communication relatives à la détention de toute fraction supérieure ou égale à 10% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation.
  • Les infractions commises par voie de communication audiovisuelle

Les  infractions commises par voie de communication audiovisuelle sont celles constituées dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. Les infractions prévues et punies par la loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle sont :

  • la diffamation et l’injure ;
  • la publication de secret militaire ;
  • l’atteinte à la vie privée d’autrui ;
  • l’atteinte au droit à l’image de la personne ;
  • la publication de tout document ou illustration concernant le suicide des mineurs ;
  • l’usage des moyens d’enregistrement de son ou d’image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour ;
  • la publication des actes d’instruction préparatoires de crime ou de délit ;
  • la publication des débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat ;
  • la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées mensongères de nature à porter atteinte à l’ordre public ;
  • l’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme, à la xénophobie et l’apologie des mêmes faits ;
  • l’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe et l’apologie des mêmes faits.

L’action publique résultant des infractions portant atteinte à la considération des personnes telles que la diffamation, l’injure, l’atteinte à la vie privée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.

En cas de récidive pour des faits de diffamation, d’injure le double de la peine est prononcé (article 161). 

  1. Le régime de la responsabilité

La loi sur la communication audiovisuelle prévoit une responsabilité en cascade suivant un schéma similaire à celui de la presse écrite. Le directeur de station est poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. A défaut du directeur de la station, le présentateur et à défaut du présentateur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur de la station est mis en cause, le présentateur est poursuivi comme complice.

Il faut distinguer entre les émissions diffusées en direct et celles qui ont fait l’objet d’une fixation préalable. Dans le cas d’une émission en direct, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.

LOI N°059-2015/CNT DU 04 SEPTEMBRE 2015 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE AU BURKINA FASO

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE  1 : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS 

Section 1 : De l’objet

Article 1

La présente loi a pour objet de régir la communication audiovisuelle au Burkina Faso.

Elle fixe les conditions d’établissement, d’installation et d’exploitation des médias audiovisuels. 

 Section 2 : Des définitions

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • bande de fréquences : plage de fréquences ayant des propriétés similaires, en propagation ou en pénétration des matériaux ou ensemble continu des fréquences, comprise entre deux fréquences spécifiées ;
  • communication audiovisuelle : communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ainsi que toute communication au public par voie électronique ;
  • entreprise de radiodiffusion: entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci ; 
  • entreprise de télévision : entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore et télévisuelle au public en général ou à une partie de celui-ci ;
  • fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace ;
  • ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel ;
  • puissance apparente rayonnée : produit de la puissance fournie à l’antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée ;
  • radiodiffusion : toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public ;
  • radiodiffusion sonore et télévisuelle : on entend par radiodiffusion sonore et télévisuelle, toute activité de radiocommunication dont les émissions sonores et télévisuelles ou autres genres sont destinés à être reçus directement ou par code par le public ;
  • service de radiodiffusion : est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ;
  • service de télévision : est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des  sons ;
  • station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication, de radioastronomie, en un emplacement donné. Chaque station est classée d’après le service auquel elle participe d’une façon permanente ou temporaire ;
  • télécommunication : transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
  • voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.

CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES GENERAUX

Article 3: 

La communication audiovisuelle est libre sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 4

Les bandes de fréquences de radiodiffusions sonores et télévisuelles couvrant le territoire national ainsi que l’espace de diffusion sont la propriété exclusive de l’Etat. 

Ces bandes peuvent faire l’objet de concession de service public.

Dans les concessions de service public de radiodiffusion faites au secteur privé, l’Etat ne transfère que l’utilisation et non la propriété des fréquences radioélectriques.

Article 5

Les radiodiffusions sonores et télévisuelles ont une mission d’intérêt général. 

A ce titre, elles doivent : 

  • concevoir, planifier et diffuser les programmes sur tout ou partie du territoire national ;
  • contribuer à développer l’esprit d’initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale ;
  • contribuer au renforcement de la démocratie et promouvoir le développement ;
  • répondre aux besoins d’information, d’éducation, de culture et de distraction des différentes couches de la population, en vue d’accroître les connaissances ;
  • favoriser la communication sociale notamment, l’expression, la formation et la communication des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;
  • assurer la promotion de la création artistique burkinabè et africaine ;
  • contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit.

Article 6

L’ensemble des programmes offerts dans une zone de diffusion ne doit pas être conçu pour servir la cause exclusive des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers, idéologiques ou philosophiques.

Article 7

Nul ne doit se servir des moyens de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la discrimination fondée sur le sexe, à la discrimination raciale, au tribalisme, au régionalisme, à l’intolérance et au fanatisme religieux, ni pour porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la morale publique ou mettre en péril la concorde et l’unité nationale.

Article 8

Les émissions radiodiffusées ou télévisées doivent être enregistrées et conservées aux archives des stations pendant au moins un an. 

Article 9 : 

Les stations de radiodiffusions sonores et télévisuelles ont l’obligation de déposer les copies de leurs archives à la médiathèque nationale dont la création, les attributions et le fonctionnement seront définis par voie réglementaire.

Article 10 :

Les stations de radiodiffusions sonores et télévisuelles sont tenues de diffuser les quotas de productions nationales conformément aux cahiers des charges et des conventions signées avec l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 11 :

Il est interdit à une entreprise de communication audiovisuelle ou à l’un de ses collaborateurs de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue de travestir la publicité commerciale en information.

Tout message publicitaire doit être explicitement identifié comme tel.

Article 12 :

Sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence : 

  • toutes formes d’actions concertées, de conventions, d’ententes expresses ou tacites ou de coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
  • toutes pratiques de concentration ou restrictives de la concurrence.

Article 13 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication saisit la commission de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. 

TITRE II : DES CONDITIONS D’UTILISATION DES ONDES HERTZIENNES

ET DES CONDITIONS D’EXERCICE  DE L’ACTIVITE    

 CHAPITRE   1 :        DES    CONDITIONS           D’UTILISATION        DES    ONDES

HERTZIENNES

 Article 14 : 

Les institutions compétentes définissent les bandes de fréquences  ou les fréquences destinées aux administrations de l’Etat ainsi que les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusions sonores et télévisuelles. 

L’attribution, le suivi et le retrait des bandes de fréquences ou des fréquences destinées à l’exploitation des services de radiodiffusions sonores et télévisuelles relèvent des organes nationaux chargés de la régulation de la communication.

Article 15 : 

Les services publics nationaux de la communication audiovisuelle disposent de quotas de fréquences de radiodiffusions sonores et télévisuelles assignées, en priorité sur toute autre demande, par l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 16 :          

L’utilisation par les titulaires d’autorisations délivrées par l’organe national chargé de la régulation de la communication de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire du Burkina Faso constitue un mode d’occupation privative du domaine public de l’Etat.

Article 17 : 

L’organe national chargé de la régulation de la communication autorise, dans le respect des traités et accords internationaux engageant le Burkina Faso, l’utilisation des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par des personnes morales étrangères de droit privé. 

L’organe national chargé de la régulation de la communication contrôle l’utilisation des bandes de fréquences, des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou télévisuelle et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

CHAPITRE        2     :     DES      CONDITIONS        D’EXERCICE      DE      L’ACTIVITE

AUDIOVISUELLE

Article 18 :

L’utilisation des fréquences pour la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par tout autre support de diffusion est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l’organe national chargé de la régulation de la communication et se rapportant notamment :

  • aux caractéristiques des signaux émis et des équipements de

diffusion utilisés ;

  • au lieu d’émission ;
  • à la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
  • à la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunication.

Article 19 :

La délivrance des autorisations d’utilisation des fréquences autres que celles exploitées par les médias du service public national de la communication audiovisuelle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’organe national chargé de la régulation de la communication et la personne morale qui demande l’autorisation.

La convention fixe les règles particulières applicables au service tenant compte de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de saine concurrence.

Article 20 :

La convention indique : 

  • la durée et les caractéristiques générales des programmes ;
  • le temps consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale burkinabè et africaine ;
  • la part du budget consacrée à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres et les grilles horaires de leur diffusion ;
  • les dispositions propres à assurer le respect, la protection et la promotion des langues nationales du Burkina Faso ;
  • la contribution à des actions culturelles, éducatives et de sensibilisation des consommateurs ;
  • la contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radiodiffusions sonores et télévisuelles se rapportant au Burkina Faso ;
  • le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

Article 21 :

La durée de l’autorisation d’exploitation est de dix ans renouvelable pour tout service de radiodiffusion.

Pour les renouvellements à l’issue des différents délais, les organes nationaux impliqués dans la régulation des communications statuent hors appel à candidatures, sauf si l’Etat modifie les systèmes de répartition des bandes de fréquences ou des fréquences. 

 Article 22 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut délivrer dans une procédure hors appel à candidatures des autorisations d’exploitation dont la durée n’excède pas un an. 

De même, elle autorise l’installation et/ou l’exploitation de stations terrestres de télédiffusion à usage privé, ou à titre expérimental ou éducatif. 

Sont exemptées de la procédure d’appel à candidatures, les personnes morales de droit public. 

 Article 23 :

Les appels à candidatures et l’examen des dossiers hors appel à candidatures sont effectués par l’organe national chargé de la régulation de la communication qui doit rendre public les résultats des sélections opérées et les raisons de rejets de candidatures.

Article 24 : 

Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens des dispositions relatives aux sociétés commerciales, une société titulaire d’une telle autorisation.

Article 25 : 

Les actions représentant le capital d’une société titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi doivent être nominatives.

Article 26 : 

Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation en application de la présente loi est tenue d’en informer l’organe national chargé de la régulation de la communication dans le délai d’un mois à compter du franchissement de ces seuils.

Article 27 : 

Lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une autre société titulaire d’une telle autorisation. 

Article 28 : 

Sous réserve des engagements régionaux et internationaux souscrits par le Burkina Faso, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ou dans l’une des langues nationales burkinabè.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l’application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité autre que burkinabè et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

Article 29 : 

L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1 : DU STATUT DES RADIODIFFUSIONS SONORES ET

TELEVISUELLES PUBLIQUES

Article 30 :

Les entreprises de presse publiques sont des sociétés d’Etat. 

Toutefois, l’Etat peut créer des entreprises de presse publiques avec un statut d‘établissement public de l’Etat.

Article 31 : 

Les entreprises publiques de radiodiffusions sonores et télévisuelles assurent, dans l’intérêt général, des missions de service public.  

Elles offrent au public un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

 Article 32 : 

Les entreprises publiques de radiodiffusions sonores et télévisuelles présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l’information, de l’économie, de la politique, de la science, de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du divertissement, du sport et de tout autre domaine d’intérêt général. 

Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre différentes composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.

Elles s’interdisent toute prise de position partisane.

Elles assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. 

Elles concourent à l’éducation, au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales et scientifiques.

Article 33

Les entreprises publiques de radiodiffusions sonores et télévisuelles doivent garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement.

Article 34

Le directeur général de la société publique de radiodiffusion sonore et télévisuelle est désigné par appel à candidature etnommé par un décret pris en Conseil des ministres.      

Article 35 :

Les entreprises publiques de radiodiffusions sonores et télévisuelles sont soumises à des cahiers des charges approuvés par décret pris en Conseil des ministres après avis de l’organe national chargé de la régulation de la communication.

 Article 36

Le gouvernement fait programmer par les diffuseurs du secteur public toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. 

Les émissions sont annoncées comme émanant du gouvernement. 

Elles donnent lieu à un droit de réplique suivant les modalités d’exécution fixées par la présente loi.

 CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES DES RADIODIFFUSIONS SONORES ET

TELEVISUELLES PUBLIQUES

Article 37

Les médias audiovisuels publics tirent leurs ressources :

  • des subventions de l’Etat et de ses partenaires ;
  • de la taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles

de l’Etat ;

  • des recettes publicitaires ;
  • des prestations de service diverses ;
  • et de toute autre ressource qui leur est affectée. 

 TITRE IV : DU SECTEUR PRIVE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1 : DE LA CONSTITUTION, DE L’ORGANISATION ET DES RESSOURCES DES RADIODIFFUSIONS SONORES ET TELEVISUELLES PRIVEES 

Article 38 :

L’espace audiovisuel national est ouvert aux personnes morales burkinabè et, sous réserve de réciprocité, aux personnes morales étrangères de droit privé, pour l’implantation et l’exploitation de stations de radiodiffusions sonores et télévisuelles, dans les conditions définies par la présente loi.

Article 39 :

Les médias audiovisuels privés commerciaux sont constitués selon les formes définies par les actes uniformes de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Article 40 :

Le capital social des médias audiovisuels privés commerciaux doit être détenu à hauteur de 51% au moins par des nationaux et 80% du personnel doit être de nationalité burkinabè. 

Article 41 :

Tout transfert d’action doit être agréé par le Conseil d’administration de la société ou toute autre structure de gestion.

Article 42 :                 

Il est interdit à toute personne physique ou morale non actionnaire d’exercer un contrôle sur un média audiovisuel privé. 

Le contrôle s’entend de la possibilité pour une personne d’exercer une influence sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d’ordre matériel ou financier.   

Article 43 :

Il est interdit de créer ou de gérer sous un prête-nom une entreprise audiovisuelle.   

Article 44 :

A l’exception des fonds provenant des recettes de publicité et de prestations de services et de la subvention de l’Etat, une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle privée ou l’un de ses collaborateurs qui reçoit directement des fonds, moyens matériels ou avantages d’une personne physique ou morale publique ou privée en informe sans délai l’organe national chargé de la régulation de la communication.

 Article 45 :

En cas de demande d’ouverture de médias audiovisuels privés par des étrangers, ceux-ci doivent :

  • produire la liste complète et détaillée des moyens qui seront mis en exploitation ;
  • prouver que plus de la moitié du capital social appartient à des personnes physiques de nationalité burkinabè ou à des personnes morales de droit burkinabè ;
  • prouver que ces personnes disposent de plus de la moitié des voix à l’Assemblée générale ou à celle des actionnaires ;
  • prouver que plus de la moitié des membres de la direction sont de nationalité burkinabè ;
  • prouver que 80% du personnel est burkinabè ;
  • fournir tout autre renseignement qui leur est demandé. 

Article 46 :

Toute radio ou télévision privée doit avoir dans son personnel au moins trois professionnels de l’information et de la communication dont un technicien.

Article 47 :

Les radiodiffusions sonores et télévisuelles privées non commerciales sont de type associatif, communautaire ou confessionnel. Elles ne peuvent recourir à la publicité commerciale que dans les conditions définies par l’organe national chargé de la régulation de la communication.

 Article 48 :

Les radios et télévisions privées non commerciales diffusent des émissions de proximité. 

Article 49 :

Dans le respect des dispositions de la présente loi, l’organe national chargé de la régulation de la communication peut autoriser l’implantation des entreprises de radios et télévisions étrangères sur le territoire national, dans le cadre d’une convention.   

Les droits et obligations des médias audiovisuels privés sont précisés dans le cahier des charges annexé à l’autorisation qui leur est accordée.

Article 50 :

Les personnes morales désireuses d’exploiter une activité de rediffusion radiophonique et télévisuelle de signaux reçus par voie hertzienne terrestre, câble ou par satellite doivent être autorisées par l’organe national chargé de la régulation de la communication dans le cadre d’une convention qui en précise les modalités techniques, administratives et financières.

Article 51 :                 

Hormis le paiement des droits et taxes prévus par les textes en vigueur, les entreprises et personnes morales visées aux articles 49 et 50 ci-dessus sont assujetties au paiement d’une taxe de concession dont le montant annuel est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

 Article 52 :

Les médias audiovisuels privés bénéficient d’une subvention annuelle de l’Etat, conformément aux textes en vigueur.

Les conditions et les modalités de répartition de la subvention de l’Etat sont fixées par le ministère en charge de la communication, en concertation avec l’organe national chargé de la régulation de la communication et les organisations professionnelles. 

Article 53 :

Dans le cadre de la couverture des campagnes électorales et du déroulement des scrutins, l’Etat alloue une subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale.

Article 54 :

La subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale est inscrite au budget de l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Un arrêté de l’organe national chargé de la régulation de la communication définit les conditions d’accès et la clé de répartition de cette subvention.

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES RADIODIFFUSIONS

SONORES ET TELEVISUELLES PRIVEES

Article 55 :

Le service privé peut, hormis la radiodiffusion sonore et télévisuelle, distribuer par câble, par satellite ou par tout autre support de diffusion des émissions radiophoniques ou télévisuelles. 

Article 56 :

Les demandes de concession pour la diffusion des programmes de radiodiffusions sonores et télévisuelles sont adressées à l’organe national chargé de la régulation de la communication en précisant le type d’entreprise audiovisuelle envisagé conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

Elles sont accompagnées de tous les renseignements nécessaires à leur examen. 

 Article 57 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication dispose de cinq mois maximum pour donner suite à toute demande, après un appel à candidatures et sélection sauf exceptions prévues par la loi.

Elle peut imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. Elle  détermine par ailleurs le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est assignée.

Article 58 :

La diffusion audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par tout autre support de diffusion, est soumise au respect des conventions et conditions techniques arrêtées par l’opérateur technique national de la diffusion. 

 Article 59 :

L’autorisation d’exploitation ne peut être transférée partiellement ou intégralement à un tiers qu’avec l’autorisation de l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 60 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut retirer l’autorisation si son bénéficiaire :

  • ne paie pas les redevances dues après une mise en demeure ;
  • n’observe pas les prescriptions légales, réglementaires et contractuelles relatives à l’autorisation.

Article 61 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication est informée de toutes mesures ou sanctions pouvant entraîner l’arrêt des émissions relativement au non respect des obligations en matière fiscale, de la législation du travail et de la protection de la propriété intellectuelle.

Article 62 :

Les diffuseurs sont tenus :

  • de diffuser sans délai les alertes émanant des autorités administratives et les communiqués à caractère urgent venant des forces de l’ordre en vue de sauvegarder la paix et la sécurité publique ;
  • de diffuser sur demande de l’organe national chargé de la régulation de la communication toute déclaration officielle d’intérêt public.

TITRE V : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

CHAPITRE 1 :               DU STATUT DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Article 63 :

Est journaliste professionnel, toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres personnes.

Dans l’un ou l’autre des cas, le journaliste professionnel est la personne :

  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations ; 
  • exerçant cette activité dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée.

Article 64

Ont la qualité de journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-réviseurs, les sténographes-rédacteurs, les dessinateurs, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Article 65 :

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un comité technique paritaire.   

Les modalités et conditions de délivrance de la carte professionnelle ainsi que la composition du comité technique paritaire sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres

Article 66 :

Les journalistes professionnels nationaux peuvent exercer la fonction de correspondant de presse étrangère au Burkina Faso. 

Article 67 :

Le journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement, de formation et de recherche dans les établissements et instituts publics ou privés conformément aux textes en vigueur. 

Article 68 :

Le journaliste professionnel employé par l’Etat ou un de ses démembrements est régi par les textes de la fonction publique et les statuts des établissements employeurs.

Article 69 :

Le régime juridique des emplois spécifiques du journaliste professionnel de la fonction publique est fixé par décret pris en Conseil des ministres. 

Article 70 :

Le journaliste professionnel du privé est régi par les textes en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale et la convention collective de la profession.

CHAPITRE 2 :  DES CORRESPONDANTS DE PRESSE ETRANGERE, DES ENVOYES SPECIAUX ET DES PIGISTES 

Article 71 :

Est correspondant de presse étrangère, le journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente,  pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations de presse et à leur exploitation en vue de la publication. 

Article 72 :

Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse écrite, tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par ledit organe, assure sur le territoire du Burkina Faso une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Article 73 : 

Ne peut exercer en qualité d’envoyé spécial ni de correspondant de presse étrangère que toute personne titulaire d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 74 :

L’accréditation peut être invalidée par l’annulation du visa de l’autorité de régulation.

Article 75 : 

Est pigiste ou free-lance, tout journaliste professionnel indépendant qui en fait la déclaration auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication avec mention de ses adresses. 

Article 76 :                 

Le pigiste ou free-lance exerce ses activités dans l’une ou l’autre forme de communication écrite, ou photographique. Ses activités s’exercent : 

  • sous forme d’articles, de reportages photographiques ; 
  • sous forme de contrat à court, moyen ou long terme pour la réalisation de travaux de presse. 

CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES 

JOURNALISTES

Article 77 :

Le journaliste professionnel a droit à la protection du secret de ses sources d’information et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique.  

Ce droit est garanti au collaborateur de la rédaction et à toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement, la production ou la publication de ces mêmes informations.

Article 78 :

Le journaliste professionnel, ainsi que les personnes définies à l’alinéa 2 de l’article 77 ci-dessus, ne peuvent être déliés de l’obligation de garder le secret des sources d’information que par décision  judiciaire. 

CHAPITRE 4 : DU DROIT D’ACCES AUX SOURCES D’INFORMATION

Article 79 :

Sans préjudice du droit de tout citoyen à l’accès aux documents administratifs conformément aux textes en vigueur,le journaliste professionnel a droit, dans le cadre de l’exercice de son métier, au libre accès aux sources d’information conformément aux dispositions de la loi portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs. 

Article 80 :

Est considérée comme source d’information tout document produit ou reçu dans le cadre de leur mission de service public, par les démembrements de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public. 

Article 81 :

Le droit d’accès aux sources d’information ne s’applique pas aux documents en cours d’élaboration. 

Article 82 :

L’accès aux sources d’information peut être refusé dans le cas où il est de nature à porter atteinte :

  • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
  • au secret militaire ;
  • à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;
  • aux secrets professionnels protégés par la loi ;
  • au secret de l’instruction judiciaire.

Article 83 :

En cas de refus d’accès à une source d’information, le journaliste professionnel peut saisir la structure compétente.

Article 84 :

Les modalités et conditions d’exercice du droit d’accès aux sources d’information sont régies par les textes en vigueur.  

CHAPITRE 5 : DE LA CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 85 :                 

La clause de conscience est une prérogative exorbitante du droit commun du travail qui permet au journaliste professionnel de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail tout en bénéficiant du choix de réclamer à son employeur une indemnité de licenciement afin de protéger sa liberté de conscience.  

La clause de conscience ne peut être invoquée que dans les cas suivants : 

  • la cession de l’entreprise de presse ;
  • un changement notable dans l’orientation éditoriale de l’entreprise de presse ; 
  • le fait d’exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle signé.

Article 86 :

Les journalistes des médias publics peuvent faire valoir la clause de conscience dans les conditions prévues par la présente loi.

  TITRE VIDU DROIT DE REPONSE, DU DROIT DE RECTIFICATION, DU

DROIT DE  REPLIQUE

 CHAPITRE 1 :         DU DROIT DE REPONSE

Article 87 :

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sont diffusées par un organe de communication audiovisuelle.

Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose de prononcer. Il précise également la date et l’heure de l’émission, le nom de la station incriminée.

La réponse ne peut excéder cinq minutes.

Article 88 :

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques peut être exercé, en cas de décès ou empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Article 89 :

La diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :

  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat ; 
  • si la réponse est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été diffusée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article précédent.

 Article 90 :  

La réponse est diffusée par la station incriminée dans la même tranche horaire et dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message, objet de la réponse.

Article 91 :

La réponse est diffusée au plus tard dans les huit jours suivant la date de la diffusion à laquelle elle se rapporte.

Le délai est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public à l’étranger ou dans une localité autre que le domicile du demandeur.

En période de campagne électorale, lorsqu’un candidat s’estime mis en cause, le délai de huit jours est ramené à deux jours.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le juge des référés.

Le juge des référés peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.

Article 92 :

Le refus de diffusion de la réponse par le destinataire doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures en période ordinaire, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de diffusion ou lorsque la demande de diffusion de la réponse est restée sans suite, au-delà des délais prévus dans la présente loi, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication ou le juge des référés.

Article 93 :

Le demandeur indique dans sa lettre le nom de la station mise en cause ainsi que la date de l’émission concernée. 

Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication de la réponse ainsi que la décision de refus de publication, s’il y a lieu.

Article 94: 

Après audition du directeur de la station mise en cause, le juge des référés peut ordonner la diffusion de la réponse ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de diffusion de la réponse n’est pas conforme à la présente loi.

Article 95 :                 

Les règles ci-dessus relatives au droit de réponse s’appliquent également aux commentaires faits suite à l’exercice d’un précédent droit de réponse.

Article 96 :

La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

CHAPITRE 2 :  DU DROIT DE RECTIFICATION

Article 97 :

Tout dépositaire de l’autorité publique mis en cause au cours d’une émission au sujet des actes de sa fonction peut exiger une rectification gratuite dans l’organe incriminé. La rectification ne doit pas excéder cinq minutes d’antenne.

Article 98 :

La demande de rectification comporte les informations précises sur l’émission incriminée.

La rectification est diffusée dans les huit jours qui suivent la date de diffusion de l’émission mise en cause.

En période ordinaire, le directeur ou promoteur de l’organe est tenu de diffuser dans les huit jours de leur réception, les rectifications de toutes personnes nommées ou désignées.

En période électorale, le délai de huit jours pour la diffusion de la rectification est ramené à deux jours. 

Article 99 :

Le refus de diffusion de la rectification par le directeur de l’organe doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les huit jours, ou dans les deux jours pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Lorsque la demande de rectification est restée sans suite, au-delà des délais prévus à l’article 98 ci-dessus, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 100 :               

Le demandeur indique dans sa requête le nom de la station mise en cause ainsi que la date de l’émission incriminée. 

Sont jointes à la requête une copie de la demande de rectification ainsi que les pièces justificatives.

Après audition du directeur de la station mise en cause, l’organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la diffusion de la rectification ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de diffusion de la rectification n’est pas conforme à la présente loi.

Article 101

La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

Article 102

Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations Unies de 1948 sur le droit international de rectification.

CHAPITRE 3 : DU DROIT DE REPLIQUE 

Article 103 :               

Les déclarations ou communications du gouvernement peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par :

  • un parti politique mis expressément en cause ;
  • un groupe de partis politiques ;
  • un groupe parlementaire ;
  • une organisation de la société civile mise expressément en cause ;
  • une organisation professionnelle représentative au plan national.

Article 104 : 

La réplique ne doit pas être de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts supérieurs du pays, ni constituer une infraction à la loi.

Article 105 :               

Le droit de réplique s’exerce au plus tard dans les deux jours qui suivent les déclarations et communications incriminées et dans l’organe concerné.

TITRE VII :              DES       DISPOSITIONS        RELATIVES AUX    ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES,   AUDIOVISUELLES ET       AUX DROITS D’AUTEUR 

Article 106 :

Les conventions d’exploitation et les cahiers des charges précisent les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les télévisions publiques et privées.

Article 107 : 

Toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle destinée à la diffusion télévisuelle doit être assortie de contrat de cession des droits.

Article 108 : 

L’organe national chargé de la régulation de la communication fixe annuellement les quotas des œuvres à diffuser.

Article 109 :               

Un décret pris en Conseil des ministres, après avis de l’organe national chargé de la régulation de la communication, fixe les conditions générales de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles burkinabè.

Article 110 : 

La promotion de l’activité audiovisuelle nationale est assurée par un fonds dont les conditions d’exploitation sont précisées par un décret pris en Conseil des ministres. 

 Article 111 :

Les dispositions relatives à la diffusion des œuvres audiovisuelles s’appliquent dans le respect des textes en matière de droit d’auteur et de droit des marques.   

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES 

CHAPITRE 1 :        DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE 

Article 112 : 

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.

Article 113 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, toute personne ou tout dirigeant de fait ou de droit d’un média audiovisuel qui émet ou fait émettre :

  • sans autorisation de l’organe national chargé de la régulation de la communication ;
  • en violation d’une décision de suspension ou de retrait de fréquence prononcée par l’organe national chargé de la régulation de la communication ;
  • sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
  • en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur.

En cas de récidive, l’amende est portée au double. 

Dès la constatation de l’infraction, les officiers de police judicaire en dressent procès-verbal qui est transmis au Procureur du Faso. Ils peuvent procéder à la mise sous scellé des installations et matériels conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Une copie du procès-verbal est transmise au Président de l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 114 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA quiconque enfreint les dispositions des conventions et cahiers des charges relatives aux conditions générales de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles burkinabè conformément aux articles 106 à 111 ci-dessus.

Article 115 :               

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, tout directeur ou co-directeur de publication qui refuse sans justification de diffuser une rectification ou une réponse.

Article 116 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA tout propriétaire ou directeur de publication d’un organe de communication audiovisuelle ou tout journaliste qui contrevient aux dispositions de l’article 12 de la présente loi.

Article 117 : 

L’exercice de la profession d’envoyé spécial ou de correspondant de presse étrangère sans l’accréditation prévue à l’article 73 de la présente loi est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Article 118 :

Quiconque prête son nom ou emprunte le nom d’autrui en violation des dispositions de l’article 24 de la présente loi est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA. 

La même amende est applicable à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Article 119 : 

Lorsque l’opération de prête-nom est faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues par les dispositions de l’article précédent sont applicables, selon le cas, au président du conseil d’administration, au directeur général, au gérant de la société ou au président du conseil d’administration de l’association.

Article 120 :

Sont punis d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l’article 26 de la présente loi du fait des participations ou des droits de vote qu’elles détiennent

CHAPITRE 2 :               DES           INFRACTIONS         COMMISES   PAR    VOIE   DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

Article 121 : 

Les infractions commises  par voie de communication audiovisuelle sont constituées dès lors que la diffusion est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.

Article 122 :

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Quiconque diffuse par les moyens de communication audiovisuelle, toute information ou document comportant un secret militaire, hors les cas où la loi l’oblige à révéler ce secret, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.]

 Article 123 :

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en publiant par voie de communication audiovisuelle toute information ou renseignement le concernant, notamment :

  • ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ;
  • son image prise dans un lieu privé, sans son consentement. 

 Dans tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.] 

 Article 124 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque diffuse sciemment, par voie de communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. 

L’action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal.

La tentative des infractions prévues à l’article 123 ci-dessus est punissable comme l’infraction elle-même. 

Dans les cas visés à l’article 123, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage.] 

Article 125 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  La diffusion de tout document ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.]

Article 126 :

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Quiconque diffuse par voie de communication audiovisuelle des actes d’instruction préparatoire de crime ou de délit est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.]

Article 127 :

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque diffuse les débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat.]  

 Article 128 :

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1erEst puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000)       de        francs CFA,   quiconque      fait usage des      moyens d’enregistrement de son ou d’image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour.]

 Article 129 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux.] 

Article 130 : 

La diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères de nature à porter atteinte à la paix publique est punie conformément au code pénal. 

Article 131:                

Lorsqu’elles sont commises par voie de communication audiovisuelle, l’incitation à la commission des crimes ou délits ainsi que l’apologie des crimes ou délits sont punies conformément au code pénal. 

Article 132 :               

L’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme et à la xénophobie ainsi que l’apologie des mêmes faits, par tout moyen audiovisuel, sont punis conformément au code pénal. 

Article 133 : 

L’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe ainsi que l’apologie des mêmes faits, par tout moyen audiovisuel, sont punies conformément au code pénal.  

Article 134

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque diffuse directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

L’infraction est constituée même si cette allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.]

Article 135 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet par voie de communication audiovisuelle une diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués.] 

Article 136 :               

Est punie de la même peine, la diffamation commise par voie de communication audiovisuelle en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers les présidents des institutions républicaines, un ou plusieurs membres du parlement ou du gouvernement, un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juge ou un magistrat du parquet, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition. 

Article 137 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015  portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation par voie de communication audiovisuelle. 

Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation.]

 Article 138 : 

La vérité des imputations diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : 

  • lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; 
  • lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. 

L’infraction de diffamation n’est pas constituée si la vérité des faits allégués est établie. La preuve de la véracité des faits incombe au prévenu.

 Article 139 : 

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. 

Article 140 : 

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. 

Article 141 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015  portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er.  L’injure commise, par voie de communication audiovisuelle, envers les particuliers lorsqu’elle n’est pas précédée de provocation, est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Le maximum de l’amende est appliqué si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, à une race, une ethnie, une région, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens.] 

 Article 142 : 

[Loi n°087-2015/CNT du 17 décembre 2015  portant modification de la loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso – Art. 1er. La diffamation ou l’injure dirigée contre la mémoire des morts est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse, dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de ceux-ci.]

TITRE IX :              DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

CHAPITRE 1 : DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE COMMUNICATION

AUDIOVISUELLE 

Article 143 : 

Au cas où l’une des infractions prévues au titre VIII de la présente loi est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la station est poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public :

  • à défaut du directeur de la station, le présentateur et à défaut du présentateur, le producteur est poursuivi comme auteur principal ;
  • lorsque le directeur de la station est mis en cause, le présentateur est poursuivi comme complice ;
  • dans le cas d’une émission en direct, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées. 

Article 144: 

L’action civile résultant des délits de diffamation ne peut, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.

Article 145 : 

L’entreprise de radiodiffusion sonore ou télévisuelle publique ou privée est responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers, conformément aux textes en vigueur.

 CHAPITRE 2 : DES PROCEDURES 

Article 146 :

L’action en vue d’obtenir la rectification, la réponse ou la réplique est exercée dans un délai de quinze jours à compter de la date d’expiration des délais prévus à cet effet et le tribunal statue dans les quinze jours suivant la réception de la plainte.

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte la diffusion de la rectification, de la réponse ou de la réplique. 

En cas d’appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe du tribunal.

Article 147 : 

La poursuite des délits commis par tout moyen de diffusion audiovisuelle a lieu sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public :

  • dans les cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux, la poursuite n’a lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale sur la plainte du responsable de l’institution ; 
  • dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée législative, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 
  • dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’a lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétend diffamé ; 
  • dans le cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. 

Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes quelle que soit leur couleur de peau, leur appartenance ethnique ou religieuse, a pour but d’inciter à la haine. 

Article 148 : 

Dans les cas cités à l’article ci-dessus, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite.

Article 149 :               

Si le ministère public requiert une information, il est tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est engagée avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. 

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction peut ordonner la saisie des supports de l’enregistrement, s’il y a lieu.

Article 150 : 

La citation précise et qualifie le fait incriminé. Elle indique le texte de la loi applicable à la poursuite. 

Si la citation est à la requête du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la poursuite.

Article 151 : 

Le délai entre la citation et la comparution est de sept jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 kilomètres.

Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, ce délai est réduit à vingt-quatre heures outre le délai de distance.

Article 152 : 

Lorsque le prévenu veut être admis à apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

  • les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve ;
  • la copie des pièces ;
  • les noms, prénom(s), professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification doit contenir élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

Article 153 :               

Le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire.

Article 154 : 

Le tribunal est tenu de statuer au fond dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. 

Dans le cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, la cause ne peut  être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. 

Article 155 : 

Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile quant à ses intérêts civils. L’un et l’autre sont dispensés de consigner l’amende. 

Article 156 : 

Le pourvoi doit être formé dans les cinq jours au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision. Dans les huit jours qui suivent, les pièces sont envoyées à la Cour de cassation. 

L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui ont statué sur les incidents et exception d’incompétence n’est formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. 

Toutes les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de quoi, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même jugement. 

CHAPITRE 3 :                               DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DE LA RECIDIVE,             

DES    CIRCONSTANCES ATTENUANTES,      DE      LA PRESCRIPTION

Article 157 : 

En cas de condamnation pour faits de diffamation, d’injure ou d’outrage, la décision de justice peut prononcer la confiscation des supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de toutes les copies qui seraient mises en vente, distribuées ou exposées au public. 

Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s’appliquer qu’à certaines parties des copies saisies. 

Article 158 :

En cas de condamnation pour plusieurs délits, les peines ne se cumulent pas, et la plus forte sera seule prononcée. 

Article 159 : 

Peuvent notamment être retenues comme une circonstance atténuante en matière de diffamation, les diligences accomplies par le journaliste pour recueillir la version de la personne sur les faits qui lui sont imputés. 

Article 160 : 

L’action publique résultant des infractions portant atteinte à la considération des personnes, prévus par la présente loi se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.  

Article 161 : 

En cas de récidive pour des faits de diffamation, d’injure ou d’outrage, le double de la peine est prononcé.  

 TITRE X :     DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 162

L’organe national chargé de la régulation de la communication contribue à la promotion de la numérisation des médias audiovisuels. Il incite à la création de radiodiffusions sonores et télévisuelles à partir des techniques modernes de production et de diffusion.

 Article 163 : 

La fiscalité des médias audiovisuels est régie par les dispositions  du code des impôts. 

 Toutefois, un régime de faveur peut être accordé aux médias.

Article 164 : 

Les entreprises de communication audiovisuelle exercent leurs activités en concurrence avec les autres et conformément aux dispositions en vigueur en matière de concurrence au Burkina Faso.

 Article 165 : 

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut être saisi par tout citoyen, toute association et toute personne morale publique ou privée, en cas de violation des dispositions de la présente loi.

 Article 166 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut infliger des sanctions administratives aux médias audiovisuels.

 Article 167 : 

Des organes d’autorégulation des professionnels de la communication audiovisuelle peuvent être créés en vue de faire observer les règles de déontologie en matière de traitement de l’information. 

 Article 168

La publicité et le parrainage dans les médias audiovisuels publics et privés sont régis par les textes en vigueur.

 Article 169

Les entreprises de communication audiovisuelle existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

 Article 170

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires applicables en matière de communication audiovisuelle, notamment celles contenues dans la loi n°56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso.

 Article 171 :  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 04 septembre 2015.