Lois et décrets sur la presse

Loi sur la presse écrite

Importation,distribution et vente de journaux et périodiques au Burkina Faso.

DECRET N°95-305/PRES/PM/MCC PORTANT REGLEMENT DE L’IMPORTATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA VENTE DE JOURNAUX ET PERIODIQUES AU BURKINA FASO LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ; Vu le Décret n° 94-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 95-996/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du gouvernement ; Vu la loi 56-93/ADP du 30 décembre 1993, portant code de l’information au Burkina Faso ; Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler août 1995, portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’information Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995

DECRETE :

De la distribution des publications à titre onéreux De l’importation, la distribution des journaux et publications périodiques à titre gratuit De la messagerie Sanctions Dispositions transitoires et finales

Chapitre I : De la distribution des publications à titre onéreux

Section 1 : Des conditions de distribution, de vente de journaux et publications périodiques nationales.

Article 1er : Sont des publications nationales au terme du présent décret, les imprimés de toute nature destinés au public à l’exclusion des romans et oeuvres analogues dont les propriétaires sont : des personnes physiques de nationalité burkinabé ; des sociétés de droit burkinabé. Article 2 : Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de distributeur ou de vendeur de journaux et périodiques nationaux doivent faire une déclaration auprès du ministre chargé du Commerce après avis du ministre chargé de l’information. Cette déclaration donne droit à un récépissé.

Article 3 : Le dossier de déclaration, de distribution et/ou de vente de journaux et périodiques nationaux comporte :
– les noms, prénom (s) et adresse du distributeur ou du vendeur ;
– le domicile du distributeur ou du vendeur ;
– le ou les titres à distribuer ;
– les zones et régions couvertes par son activité ;
– une (1) copie légalisée du registre du commerce ;
– une (1) copie légalisée de l’attestation fiscale ;
– une (1) copie de la carte professionnelle de commerçant ;
– une (1) quittance attestant le versement d’une somme de 15 000 F non remboursable représentant les frais de dossier ;
– une déclaration des superficies des lieux de vente.

Article 4 : Le dossier de déclaration, de distribution et/ou de vente de journaux et périodiques est déposé auprès du ministre chargé du Commerce.

Article 5 : Le récépissé de déclaration est délivré au déclarant dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt du dossier de déclaration.

Article 6 : Toute modification des déclarations antérieures doit être notifiée au ministre chargé du Commerce. Cette notification doit se faire dix (10) jours francs avant l’entrée en vigueur desdites modifications.

Section II : Des conditions d’importation, de distribution et de vente des journaux et publications périodiques étrangères.

Article 7 : Sont étrangères au sens du présent décret les publications de provenance étrangère, de langue étrangère ou dont les propriétaires sont des étrangers. Article 8 : L’importation de publications étrangères destinées à la distribution et à la vente au Burkina Faso doit être déclarée auprès du ministre chargé du Commerce. Article 9 : Outre les pièces du dossier de déclaration mentionnées à l’article 3 ci-dessus, le dossier de déclaration d’importation, de distribution ou de vente comprend :
– une (1) copie légalisée du récépissé de déclaration, de distribution et de vente
– une (1) copie de la carte professionnelle de commerçant donnant droit à l’importation
– une (1) quittance de versement d’une somme de 20 000 FCFA non remboursable représentant les frais de dossier. Article 10 : L’importation de journaux ou de périodiques non conformes aux articles 5, 18, 36 et 42 de la loi 56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso est interdite. L’importateur est en outre tenu au respect des dispositions de l’article 23 de la même lof.

Chapitre II : De l’importation, la distribution des journaux et publications périodiques à titre gratuit

Section I : Des conditions d’importation, de distribution des publications étrangères à titre gratuit

Article 11 : L’importation, la circulation et la distribution de journaux et publications périodiques à titre gratuit sont autorisées par le ministre chargé du Commerce après avis des ministres chargés des Libertés publiques et de l’information. La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatiques se fait conformément aux dispositions de l’article 37 du Code de l’information.

Article 12 : L’autorisation est demandée soit au titre de la distribution à titre gratuit, soit au titre de l’importation en vue de la distribution à titre gratuit.

Article 13 : Le dossier de demande d’autorisation comporte :
– la demande timbrée à 2 000 F CFA ;
– la raison sociale et l’identité complète du distributeur ;
– le domicile du distributeur ;
– une déclaration sur l’honneur attestant que les publications, objet de la demande, ne portent pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Section II : De la circulation et de la distribution des publications nationales à titre gratuit

Article 14 : La circulation et la distribution des publications nationales à titre gratuit sont autorisées par le ministre chargé des Libertés publiques après avis du ministre chargé de l’Information. Article 15 : Lorsque les journaux ou publications nationales concernés ont pour cible des enfants mineurs, l’autorisation est demandée auprès du ministre chargé des Libertés publiques.

Chapitre III : De la messagerie

Section 1 : Des conditions de distribution

Article 16 : Toute entreprise ou société de presse est libre d’assurer elle-même la distribution et la vente de ses propres publications par les moyens qu’elle juge les plus convenables à cet effet.

Article 17 : Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messagerie de presse. Section 2 : De la messagerie de presse

Article 18 : Le capital social de chaque société coopérative de messagerie de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et autres publications qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de transport, de groupage, de distribution avec la société.

Article 19 : Quel que soit le nombre de ses parts dans le capital social, chaque actionnaire ne peut disposer que d’une voix à l’assemblée générale des actionnaires.

Article 20 : A titre exceptionnel et en l’absence de société coopérative fonctionnelle, le ministre chargé du Commerce peut autoriser les personnes morales non propriétaires de journaux à assurer le groupage, le transport et la distribution de journaux ou autres publications.

Article 21 : Les personnes morales visées aux articles 17 et 20 ci-dessus veilleront à assurer un traitement équitable aux journaux et autres publications dont elles assurent le transport, le groupage et la distribution. Les différends entre un organe et une entreprise de messagerie sont soumis à l’arbitrage du Conseil supérieur de l’information.

Chapitre IV : Sanctions

Article 22 : Les infractions sont constatées et sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur par les institutions compétentes. Toutefois le ministère chargé des Libertés publiques peut, en tant que de besoin, procéder à des contrôles.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 23 : Les sociétés et entreprises de messagerie, d’importation, de distribution, de vente de journaux ou publications périodiques existantes ont un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions du présent décret. Article 24 : Les ministres chargés de l’information, des Finances, du Commerce, des Libertés publiques et le Président du Conseil supérieur de l’information sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent décret. Article 25 : Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire et sera publié au journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 1er août 1995 Blaise COMPAORÉ Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE Le ministre de la Communication et de la Culture : Nurukyor Claude SOMDA Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE Le ministre de l’Administration territoriale : Yéro BOLY Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Talata D. KAFANDO