Lois et décrets sur la presse

Code de l’information

LOI N° 56/93/ADP (JON°05 1994) portant Code de l’information au Burkina Faso

L’ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

VU la Constitution ; Vu la résolution N°01/ADP du 17 Juin 1992 portant validation du mandat des Députés. A délibéré en sa séance du 30 Décembre 1993 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er .- Le droit à l’information fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé.

ARTICLE 2.- L’information se réalise à travers des publications d’ordre général ou spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de communication de masse.

ARTICLE 3.- Les moyens d’information et de diffusion collectives notamment publics, œuvrent entre autres au brassage et à la promotion des cultures des différentes nationalités, à la consolidation de l’unité du peuple, à l’avènement d’une culture nationale à travers des programmes audiovisuels et des publications d’information générales et spécialisées.

ARTICLE 4.- La création et l’exploitation des agences d’information, des organismes de radiodiffusion, de télévision et du cinéma sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5.- Les productions étrangères dans le domaine de la communication et de l’information sont admises à la diffusion dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté nationale, à la déontologie professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur au Burkina Faso.

TITRE II – DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION

CHAPITRE 1 – DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

ARTICLE 6 .- L’Edition, l’imprimerie, la publication, la librairie et la messagerie sont libres.

ARTICLE 7.- Tout journal périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi.

ARTICLE 8.- Tout journal ou écrit périodique, doit avoir un directeur de publication.

Lorsque le Directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Lorsque le journal ou l’écrit périodique est publié par une société ou une association, le directeur ou codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil d’Administration ou les gérants suivant le Pipe de société ou d’association qui entreprend la publication.

Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Le directeur et éventuellement, le codirecteur doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au Directeur de publication sont applicables au codirecteur de publication.

ARTICLE 9.- Sont considérés comme presse périodique ou publications périodiques tous les journaux et revues paraissant à intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories :

Les journaux ou écrits périodiques d’information générale ; les publications périodiques spécialisées.

ARTICLE 10.-Sont considérées comme journaux périodiques d’information générale au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d’information sur les événements d’actualité nationale ou internationale et destinées au public.

ARTICLE 11-Sont considérées comme périodiques spécialisés, toutes publications à caractère technique ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

ARTICLE 12.-Les institutions de l’Etat, les organismes privés peuvent éditer des publications se rapportant à leur objet.

Les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet dans le cadre du principe de réciprocité, de respect de la souveraineté nationale et de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13.-Avant leurs publications, les journaux ou écrits périodiques d’information générale, les publications périodiques spécialises doivent être déclarés au Parquet du Procureur du Faso qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les 15 Jours suivant le dépôt du dossier.

ARTICLE 14.-La déclaration faite par écrit sur papier timbré doit indiquer : 1 – L’objet de la publication 2 – Les langues de publication 3 – Le titre de la publication et sa périodicité (quotidien, Hebdomadaire, mensuel, etc). 4 – Le lieu de la publication, les aires géographiques de la diffusion. 5 – Les nom, prénoms et domicile du directeur de publication et le cas échéant du codirecteur. 6 – Le format 7 – L’adresse de l’imprimerie 8 – Le tirage moyen prévu.

ARTICLE 15.-Le titre de la publication est protégé par les dispositions légales en vigueur sur les droits d’auteurs et les droits des marques.

ARTICLE 16.-Toute modification apportée aux indications mentionnées à l’article 14 ci-dessus doit être déclarée à l’autorité visée à l’article 13 ci-dessus dans les dix (10) jours francs qui suivent.

ARTICLE 17.-Les publications d’information générale, les périodiques spécialisés doivent mentionner dans chaque numéro :

– le numéro et la date du récépissé de déclaration la périodicité
– le domaine de spécialisation
– le lieu de publication
– les nom, prénoms du directeur de la publication et le cas échéant du codirecteur
– l’adresse de la rédaction et de l’administration
– l’imprimerie où est éditée la publication
– le tirage du numéro précédent
– le prix du numéro.

ARTICLE 18.-Aucune publication spécialisée ou d’information générale ne doit comporter ni illustration, ni récit ni information ou insertion qui porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à la morale publique, aux bonnes mœurs et à l’éthique civique ou faire l’apologie du racisme et du tribalisme.

Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des mœurs.

CHAPITRE II – DU DEPOT LEGAL

ARTICLE 19.– Au moment de la publication et avant la mise en vente du journal ou écrit périodique, il sera remis trois (3) exemplaires signés du directeur de publication au parquet du Procureur du Faso, à défaut auprès de l’autorité administrative compétente. Ce dépôt sera effectué sous peine d’une amende de 45 000 francs contre le directeur de publication.

ARTICLE 20 – Toute publication qui aurait cessé délibérément de paraître pendant au moins un (1) an continu doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour pouvoir paraître de nouveau dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 ci-dessus.

ARTICLE 21.-Les parutions non conformes à la périodicité et à l’objet annoncés et sans déclaration de modification telle qu’indiquée à l’article 16 s’exposent aux sanctions prévues par la présente loi.

ARTICLE 22.- En cas d’infraction aux dispositions prescrites par les articles 16, 17, 20, le directeur de publication sera puni d’une amende de 100 000 à 500 000 francs.

La peine est applicable à l’imprimerie à défaut du directeur de publication.

La décision de condamnation peut faire l’objet d’opposition ou d’appel. La juridiction de recours compétente statue dans un délai de huit à (8) jours.

ARTICLE 23.-Nonobstant les formalités dites du dépôt légal prévues par la présente loi, les publications périodiques telles que définies à l’article 9 ci-dessus font l’objet d’un dépôt en trois (3) exemplaires auprès du Ministère Chargé de l’information, trois (3) exemplaires auprès de la bibliothèque nationale. Ces exemplaires sont signés du directeur de publication. Les publications périodiques étrangères destinées à la vente ou la distribution gratuite doivent faire l’objet avant la diffusion d’un dépôt en trois (3) exemplaires auprès du Ministère chargé de l’information.

ARTICLE 24.-Le nom du Directeur de publication et le cas échéant du codirecteur sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous peine d’une amende de 5 000 à 25000 Francs CFA contre l’imprimeur pour chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. Le nombre d’exemplaires du numéro précédent sera indiqué sous peine de la même sanction.

CHAPITRE III – DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES INFORMATIONS ECRITES, PHOTOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES.

ARTICLE 25.-la radiodiffusion sonore et télévisuelle, l’information audiovisuelle sont des activités de production et de distribution des informations écrites, sonores, photographiques et audiovisuelles qui font l’objet de textes réglementaires.

ARTICLE 26.-On entend par radiodiffusion sonore et télévisuelle, toute activité de radio communication dont les émissions sonores et télévisuelles ou autres genres sont destinés à être reçus directement ou par code par le public.

ARTICLE 27.-Par information audiovisuelle, il est. entendu tous journaux ou magazines sonores ou filmés ayant trait à l’actualité nationale ou internationale et destinés à être reçus directement par le public.

ARTICLE 28.-Les activités visées à l’article 25 sont exploitées en entreprises par une ou plusieurs institutions nationales publiques ou privées dont les domaines de compétences sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Elles ne peuvent être exploitées par un individu, un groupe politique ou une société de droit étranger. Elles s’exercent dans les conditions définies à l’article 8 ci- dessus.

ARTICLE 29.-Les modalités d’organisation et de fonctionnement des institutions nationales visées à l’article 28 ci-dessus doivent être conformes aux normes fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 30.-Seules les institutions nationales compétentes sont habilitées à recevoir et à distribuer sur l’ensemble du territoire national les informations livrées par les agences de presse étrangères ou les organismes étrangers similaires.

ARTICLE 31 les partis et organisations politiques ont une stricte égalité d’accès aux organes nationaux publics de presse écrite, de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 32.-Les institutions de l’Etat, les organismes privés peuvent être autorisés à exploiter tout film d’information , tout document sonore directement lié à l’objet de leurs activités. Les modalités d’exercice de cette attribution seront fixées par voie réglementaire.

TITRE III – DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

CHAPITRE 1 – DE LA DIFFUSION

ARTICLE 33.-La diffusion des publications s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou Onéreuse, publique ou à domicile.

ARTICLE 34.-La diffusion des publications périodique nationales, l’importation et la diffusion des publications Périodique étrangères sont libres sur tout le territoire national dans les condition définies par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 35.-La liberté d’importer par voie d’abonnement le publications périodiques est reconnue. Elle s’exerce conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 36.-L’importation des publications périodique destinées à la distribution à titre gratuit est soumise à l’autorisation du Ministère Chargé des Libertés Publiques après avis du Ministère Chargé de l’information.

ARTICLE 37.-La diffusion des publications périodique étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise i une autorisation spéciale du Ministère Chargé des Relations Extérieures.

CHAPITRE II – DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE, ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

SECTION 1 – DE L’AFFICHAGE.

ARTICLE 38.-Dans chaque Commune, le Maire désignera, par texte réglementaire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l’autorité publique. Dans les autres centres où il n’existe pas de Maire, ces emplacements sont désignés par le Préfet. Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les affiches en ces lieux des actes émanant de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc. Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni l’une amende de 10 000 à 45 000 Francs

ARTICLE 39.-Les professions de foi, circulaires et affiches Publicitaires non officielles pourront être placardées aux emplacements désignés par l’autorité locale. L’utilisation du matériel salissant est interdite. Après les manifestations ayant donné lieu à affichages, les organisateurs doivent remettre les lieux en l’état.

ARTICLE 40.- Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé Quelconque de manière à les travestir ou à les rendre Illisibles, des affiches apposées sur autorisation ou par ordre de d’administration ou des autorités politiques dans les emplacements réservés seront punis de peines portées à l’article 38 ci-dessus.

SECTION 2 – DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

ARTICLE 41.-Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu Oublié, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies, t photographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du aspect de l’ordre public et des textes réglementaires en matière de commerce.

ARTICLE 42.-Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdits.

ARTICLE 43.- Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus constituent des délits qui, indépendamment des poursuites judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés et reproductions énumérés auxdits articles.

ARTICLE 44.-Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuites conformément au droit commun s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus par le Code Pénal.

TITRE IV – DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

CHAPITRE 1 – DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS NATIONAUX

ARTICLE 45.- Est journaliste professionnel, toute personne employée dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et fait de cette activité sa profession, sa principale source de revenu.

Sont assimilés aux journalistes professionnels, les journalistes détachés es- qualité, auprès de tout service avec l’agrément du Ministère Chargé de l’information.

ARTICLE 46.- Est également journaliste professionnel, le correspondant de presse qui exerce son activité à l’intérieur ou à l’extérieur du Territoire National s’il remplit les conditions prévues à l’article 45 ci-dessus.

ARTICLE 47. – La qualité de Journaliste professionnel est authentifié par l’octroi d’une carte professionnelle dont les modalités d’acquisition sont fixées par l’institution prévue à l’article 143.

ARTICLE 48-.- Outre l’exercice de sa profession, le Journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement et de recherche dans les Etablissements et Instituts Publics et Privés conformément aux lois et actes en vigueur.

ARTICLE 49.- Dans le cadre de l’exercice de son métier et des attributions qui lui sont conférées, le Journaliste professionnel a droit ait libre accès aux sources d’information.

ARTICLE 50.- Sous réserve des dispositions de l’article 51 ci- dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir l’information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale et étrangère.

ARTICLE 5I.-L’information peut être refusée aux journalistes professionnels dans le cas où elle est de nature à :

– porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
– divulguer un secret militaire ou économique d’intérêt stratégique ;
– faire échouer, dévier ou compromettre une enquête ou une procédure judiciaire effectivement en cours ;
– porter atteinte à la dignité et à la vie privée du citoyen.

ARTICLE 52 : Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique.

ARTICLE 53 : le secret professionnel énoncé à l’article 52 ci- dessus ne peut être opposé à l’autorité judiciaire dans les cas suivants :

– en matière de secret militaire tel que défini par les textes en vigueur ;
– en matière de secret économique d’intérêt stratégique ;
– lorsque l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat ;
– lorsque l’information concerne des mineurs ;
– lorsque l’information porte sur les secrets de l’instruction judiciaire.

ARTICLE 54 : A l’exclusion des cas expressément visés par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste professionnel ne peut, de par sa situation ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l’exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l’autorité judiciaire.

ARTICLE 55 : Tout journaliste professionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de la profession dont la clause de conscience conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE II : DES ENVOYES SPECIAUX, DES CORRESPONDANTS DE PRESSE ETRANGERE ET DE FREE LANCE

ARTICLE 56 : Est correspondant de presse celui qui, employé par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente pour le compte de celui-ci à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et fait de cette activité sa profession unique régulière et rétribuée.

Toutefois, une autorisation peut être accordée à des journalistes professionnels nationaux désirant exercer occasionnellement la fonction de correspondant de presse au Burkina Faso.

ARTICLE 57 : Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse écrite, parlée et filmée, celui qui, dûment mandaté par celui-ci, assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire d’information en vue de la publication ou pour la couverture d’un événement d’actualité.

ARTICLE 58 : Est free lance tout journaliste professionnel indépendant qui en fait la demande et accepte les termes de la présente loi.

ARTICLE 59 : Le free lance exerce ses fonctions dans l’une et /ou l’autre forme de communication écrite, parlée, télévisuelle, photographique, etc. Son service s’exprime :

1 – Sous forme d’articles (feature, reportages), de reportages sonores (par phonie ou par routage) ; de reportages télévisés sur cassettes vidéo, sur films de reportages photographiques transmis par voies électroniques, routages ou directement de main à main.

2 – Sous forme de contrat à court moyen ou long terme pour la réalisation de travaux de presse, de conseil, de missions, de relations publiques.

ARTICLE 60 : Le free lance est civilement responsable de toutes ses productions sauf en cas de travaux exécutés dans le cadre d’un contrat et dont la publication a reçu le Bon à tirer (BAT) du mandant.

ARTICLE 61 : Les adresses exactes et/ ou de plume de free lance doivent être déposées auprès des autorités compétentes, visées à l’article 63 ci-dessous.

ARTICLE 62 : Les envoyés spéciaux, les correspondants de presse étrangère et les free lance bénéficient du droit d’accès à l’information dans le respect de la souveraineté, nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso.

ARTICLE 63 : les personnes visées aux articles 56, 57 et 58 ci- dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont titulaires d’une carte d’accréditation délivrée par l’employeur et visée par le Ministère chargé de l’information.

ARTICLE 64 : La non possession de la carte d’accréditation pour l’exercice de la fonction de correspondant étranger expose le contrevenant aux mesures d’expulsion pour activité clandestine.

Tout journaliste professionnel burkinabé exerçant occasionnellement à titre de correspondant de presse étrangère sans autorisation s’expose à des sanctions administratives.

ARTICLE 65.- La carte d’accréditation pourra être retirée à tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangère s’il commet un manquement aux obligations prévues à l’article 61 de la présente Loi.

TITRE V – DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE

CHAPITRE 1 – DE LA RECTIFICATION

ARTICLE 66.-Sous réserve de l’article 69 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer, gratuitement, toute rectification qui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondent en presse écrite et n’excéderont pas cinq minutes d’antenne en radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 67.- La demande de rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication pour étude et suite à donner.

ARTICLE 68.- Le Directeur de Publication sera tenu d’insérer dans les sept (7) premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques. Les mêmes délais s’appliquent aux radiodiffusions sonores et télévisuelles

ARTICLE 69.- Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations Unies de 1948 sur le droit international de rectification.

ARTICLE 70.- Le droit international de rectification visé à l’article 69 ci-dessus s’exerce dans le cadre du principe de la réciprocité.

CHAPITRE II – DU DROIT DE REPONSE

ARTICLE 71.- Sous réserve des dispositions de l’article 77 ci- dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel.

Toutefois, la longueur de la réponse n’excédera pas le double de l’article incriminé.

ARTICLE 72– Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal nu, dans l’ordre de priorité ses ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

ARTICLE 73.- La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants.

– si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays.

– Si la réponse est contraire à l’ordre publie, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;

– Si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 72 ci-dessus.

ARTICLE 74.- La réponse doit être publiée, au plus tard dans les sept jours suivant sa réception pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques.

ART1CLE 75 – La réponse à l’article contesté doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoqué et sans aucune intercalation.

ARTICLE 76.-Le droit de réponse et de rectification à propos d’une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion télévision, peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 73, 74 et 75.

La réponse d’une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée au cours d’une émission identique ou analogue et de manière à lui assurer une audience équivalente à celle du message précité avec l’obligation pour l’organe de presse concerné de prendre en charge les frais d’insertion.

TITRE VI – DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1 – DES INFRACTIONS GENERALES

ARTICLE 77.- Outre l’amende prévue à l’article 22, toute infraction aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi est punie de la suspension de l’organe jusqu’à la régularisation de sa situation.

ARTICLE 78.-Toute infraction aux dispositions de l’article 36 ci- dessus expose son auteur à une amende de 500 000 à 1 000.000 de francs CFA sans préjudice de l’application des textes du code de la douane relatif aux importations frauduleuses.

ARTICLE 79– Toute personne qui colporte ou distribue délibérément des publications périodiques interdites ou non conformes aux dispositions de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à douze (12) mois et d’une amende de 25 000. à 250.000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. L’amende sera portée au double si le délit concerne l’auteur de la publication.

ARTICLE 80.- L’inobservation de la formalité du dépôt prévue à l’article 23 ci-dessus est punie d’une amende de 40 000 Francs CFA sans préjudice des autres poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 81.– Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus est punie d’une confiscation de la publication et d’une amende de 50 000 à 500 000 Francs CFA.

ARTICLE 82.- Tout refus ou retard non justifié de publication de la rectification prévue aux articles 66 et 68 ci-dessus est puni d’une amende de 40 000 à 400 000 francs CFA.

ARTICLE 83.- Tout refus ou retard non justifié, d’insertion d’une réponse, conformément aux dispositions des articles 71 et 74 ci- dessus est puni d’une amende de 15 000 à 150 000 francs CFA.

ARTICLE 84.- En cas de refus d’insertion ou de publication de la rectification, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal Territorialement compétent dans un délai de quinze (15)jours à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 74 ci- dessus.

ARTICLE 85.- En cas de refus de publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal statuera dans les quinze (15) jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire.

En cas d’appel, il est statué dans les quinze (15) jours à compter de la date de déclaration faite au greffe.

ARTICLE 86.-L’extinction de l’action faisant obligation de publier la rectification ou la réponse, par prescription, intervient un i à compter de la date de publication de l’article contesté.

CHAPITRE II – DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR OIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION

ARTICLE 87.-Quiconque publie ou diffuse délibérément des Formations erronées, de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, ses lois, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 400 000 à 1 000 000 de francs CFA a de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 88.- Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, hors le cas où la loi l’oblige à révéler secret sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à eux (2) ans et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs CFA a de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 89.- La publication ou la diffusion par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, de toute information, photographie u film contraire à la décence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux dispositions de l’article 18 ci-dessus sont punies de peines prévues au code pénal.

ARTICLE 90.- Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un n et d’une amende de 50 000 à 1 00.000 de francs CFA, ou de une de ces deux peines seulement quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par ne personne sans le consentement de celle-ci,

2° En fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, ’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le Consentement de celle-ci.

Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été accomplis au ours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la 6paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que équestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

ARTICLE 91.- Sera puni des peines prévues à l’article 90 Quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé Publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à ’aide d’un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 117, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse écrite, contre les personnes responsables de l’émission ou, à défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la complicité.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.

ARTICLE 92. Sera puni des peines prévues à l’article 90 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l’article 89, deuxième alinéa.

ARTICLE 93 – Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’une des infractions prévues à l’article 90 pourra être dressée par un arrêté. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi seront fixées par le même arrêté.

Sera puni des peines prévues audit article 90 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent.

ARTICLE 94.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 90 à 93, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Dans les cas prévus aux articles 90 , 92, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit.

Dans les cas visés à l’article 90, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction.

Dans les cas visés aux articles 90 à 91, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 90. Dans le cas, visé à l’article 92, il pourra prononcer la confiscation du support du montage.

Dans les cas visés à l’article 93, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet article en l’absence d’autorisation.

ARTICLE 95.-Toute publication, par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, d’information préparatoire de crime et délit est punie d’une amende de 15 000 à 300 000 Francs.

ARTICLE 96.- La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

ARTICLE 97.- Est interdite la publication des actes d’accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’il aient été lus en audience et ce, sous peine d’une amende de 50 000 à 500 000 Francs.

Toutefois il n’y aura de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation également écrite.

Cette demande ou cette autorisation restera annexée au dossier de l’instruction.

ARTICLE 98.- Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que des débats de procès d’avortement, déclaration de paternité, divorce et séparation de corps. Celle interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publics.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une d’amende de 100 000 à 500 000 Francs.

ARTICLE 99.– Les juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de l’Etat, peuvent, sans prononcer les huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 100 000 à 500 000 francs et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 100.- Sauf autorisation de la juridiction compétente, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de cinéma ou d’appareil photographique après l’ouverture de l’audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 150 000 à 5 000 000 Francs.

ARTICLE 101.- Il est interdit de rendre compte des débats de délibération de tribunaux et cours.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende 100 000 à 500 000 Francs.

ARTICLE 102.– Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune action la reproduction fidèle ou la diffusion des discours- tenus à l’occasion des assises du Parlement, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette Assemblée.

Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu fait de bonne foi des séances publiques des Assemblées Parlementaires.

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure, ou outrage, le compte rendu fidèle des débats judiciaires, des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

ARTICLE 103– Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui auront directement ou indirectement fait par tous les moyens d’information, l’apologie d’actes qualifiés de crime ou délit. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou délit punissable.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué l’un des crimes contre la sûreté, intérieure de l’Etat seront poursuivis et punis comme complices lorsque la provocation aura été suivie d’effet. Lorsque la provocation n’aura pas été suivie d’effet la peine sera de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.

Ceux qui, par tout moyen, auront fait l’apologie du racisme, du régionaliste, du tribalisme, de la xénophobie seront punis d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 à 300 000 Francs au de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 104 : Toute utilisation des moyens visés à l’article 2 ci- dessus, de nature à nuire aux forces années, notamment l’incitation au refus d’obéissance, sous réserve de l’article 167 de la Constitution du 1 1 Juin 1991 est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, sans préjudice des peines prévues par les textes réprimant l’atteinte aux intérêts de la défense nationale,. Il en est de même de toute incitation des assujettis au Service National à la désobéissance.

CHAPITRE 1 – DE LA PROTECTION DE L’AUTORITE PUBLIQUE ET DU CITOYEN

ARTICLE 105 : L’offense à la personne du chef de l’Etat ou du chef du gouvernement par les moyens visés à l’article 2 ci-dessus est punie d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine prévue à l’alinéa précédent est applicable à l’offense faite à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Chef de l’Etat.

ARTICLE 106 : L’outrage commis par l’intermédiaire des iiiovens visés à l’article 2 ci-dessus envers les chefs et membres de missions diplomatiques accrédités au Burkina Faso est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un an et d’une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 107 : L’offense délibérée et caractérisée faite par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 ci-dessus aux chefs d’Etat et aux membres de gouvernements étrangers est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.

ARTICLE 108.- Les offenses par actes, propos ou menaces contre un Journaliste professionnel pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, seront punis conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 109 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une

ARTICLE 110 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 2 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les corps constitués, sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de 10 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 111 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Parlement ou du Gouvernement un ou plusieurs membres du Conseil Supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juge, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 110 ci- dessus.

ARTICLE 112 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 2 sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de 10 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées aux articles 104 et 105 de la présente loi, mais du fait de leur appartenance à une race, une région, une religion sera punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 100 MO à 1 000 000 de francs lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

ARTICLE 113.- L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 104 et 105 ci- dessus sera punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de 5 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à deux (2) mois et d’une amende de 5 000 et 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six (6) mois, celui de l’amende sera de 500 000 francs si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine , à une race, une ethnie, une région, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

ARTICLE 114.- Les articles 111, 112 et 113 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l’article 74.

ARTICLE 115.– La vérité du fait diffamatoire mais seulement quand il est relatif aux fonctions pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les forces de sécurité intérieures, les forces armées, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 111 ci-dessus. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut toujours être prouvée, sauf : a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; b) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années. c) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la preuve du contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuite commencée à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera durant l’instruction qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

ARTICLE 116.- Toute reproduction d’une imputation qui a été Jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

TITRE VII – DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

CHAPITRE 1 – DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE ECRITE, PARLEE OU FILMEE.

ARTICLE 117.- Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de médias dans l’ordre ci-après :

1) les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 8, les codirecteurs de publication ;

2) à leur défaut, les auteurs ;

3) à défaut des auteurs, les imprimeurs.

Les vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent leur responsabilité au même titre que le directeur de publication. les auteurs et les imprimeurs s’il est établi qu’ils sont de connivence.

Dans les cas prévus au 2è alinéa de l’article 8, la responsabilité Subsidiaire des personnes visées aux points 2 et 3 du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeurs de publication lorsqu’un de publication n’a pas été désigné.

ARTICLE 118.- Au cas où l’une des infractions prévues par le tigre de la présente loi est. commise par un moyen de communication audiovisuelle, le Directeur de publication ou le codirecteur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incrimine a fait l’objet d’une Fixation préalable à sa communication au Public.

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

– Lorsque le directeur ou le codirecteur sera mis en cause. l’auteur principal sera poursuivi comme complice.

– Dans le cas d’une émission dite “en direct”, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.

ARTICLE 119.- Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles le qualificatif pourra s’appliquer. Le présent article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour fait d’impression, sauf dans le cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat, ou de provocation à

attroupement, ou à défaut de codirecteur de publication dans les cas prévus au 2è alinéa de l’article 8.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du Codirecteur e publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de ’irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de publication.

ARTICLE 120.- Les propriétaires des journaux ou écrits Périodiques, des radios diffusions sonores et télévisuelles sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. Dans les cas prévus au 2è alinéa de l’article 8, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de entreprise.

ARTICLE 121.- Les infractions définies par la présente loi sont référées aux tribunaux correctionnels, sauf :

a) dans les cas où l’infraction est qualifiée de crime ; b) lorsqu’il s’agit de simples contraventions.

ARTICLE 122.-L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 110, 111, 112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’aministie, être Poursuivie séparément de l’action publique.

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE

ARTICLE 123.- La poursuite des délits et contraventions de Simple police commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public :

1) Dans les cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l’article 110, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale sur a plainte du chef de corps ou du Ministère duquel ce corps relève ;

2) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée législative, la poursuite n’aura lieu que sur a plainte de la personne ou des personnes intéressées.

3) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que es ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit l’office sur la plainte du ministère dont ils relèvent.

4) Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin du délit prévu par l’article 11 1, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé.

5) Dans le cas d’offense envers les Chefs d’état ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au gouvernement du Burkina Faso par la voie diplomatique.

6) Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l’article 112, dans le cas d’injure prévu par l’article 113 (paragraphe 2)la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation on l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une ethnie, une région ou ’t une religion déterminée, aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

7) En outre, dans les cas prévus par les alinéas 2. 3, 4, 5 et 6 ci- dessus, ainsi que dans le cas prévu à l’article 68 de la présente Loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

ARTICLE 124.– Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

ARTICLE 125.- Si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée. à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

ARTICLE 126.– Immédiatement après le réquisitoire, le juge (l’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel, s’il y a lieu.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116 de la présente loi la saisie des écrits ou imprimés, des placards, affiches ou supports audiovisuels aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.

ARTICLE 127.– Si l’inculpé est domicilié au Burkina Faso, il ne pourra être préventivement arrêté.

ARTICLE 128.– La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toute ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

ARTICLE 129.- Le délai entre la citation et la comparution sera vingt jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 Kilomètre.,.

Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures, outre le délai de distance, les dispositions des articles 131 et 132 ne seront pas applicables.

ARTICLE 130.- Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article l15 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours la signification de la citation, faire signifier au Ministère publie ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de l’autre partie.

1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels s il entend faire la preuve.

2) La copie des pièces

3) Les noms, professions et domicile des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

ARTICLE 131.– Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit.

ARTICLE 132.– Le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Simple Police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 129, la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le scrutin.

ARTICLE 133.- Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et l’autre seront dispensés de consigner l’amende et le prévenu de se mettre en état.

ARTICLE 134.- U pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation.

L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exception d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou l’arrêt.

Toutes les exceptions d’incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

ARTICLE 135.- Sous réserve des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

CHAPITRE III – PEINES COMPLEMENTAIRES, RECIDIVES CIRCONSTANCES A7TENUANTES, PRESCRIPTION.

ARTICLE 136.- S’il y a condamnation l’arrêt pourra dans les cas prévus aux articles 111, 1l 2 et 113 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du publie. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisies.

ARTICLE 137.– En cas de condamnation en application des articles 110, 111, 112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excède pas six mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liait l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

ARTICLE 138.-L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

ARTICLE 139.-Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée.

ARTICLE 140.-L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.

TITRE VIII – DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES

ARTICLE 141.-Les journaux ou écrits périodiques d’information générale, les périodiques spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, ont un délai de douze (12) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

ARTICLE 142.- La vente, la distribution gratuite et la diffusion des périodiques étrangers ont un délai de trois (3) mois pour s’organiser conformément aux termes de la présente loi.

ARTICLE 143.-Il sera créé une institution nationale indépendante de l’information pour contribuer à l’application de la présente loi.

ARTICLE 144.– La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique.

Ouagadougou, le 30 Décembre 1993

Le Président Dr Bongnessan Arsène YE

Le Secrétaire de Séance Batio Isaïe TRAORE