Charte du journaliste burkinabè

Charte du journaliste burkinabè

La charte des Journalistes Burkinabè L’Association des Journalistes du Burkina (AJB) qui s’est fixé pour objectifs :

– De développer des rapports confraternels entre ses membres ;
– De tisser des liens d’amitié avec les journalistes des autres pays ;
– De définir et de défendre l’éthique du journalisme ;

a élaboré et adopté la présente charte qui est le cadre de référence pour l’affirmation des droits et des devoirs des journalistes. Convaincu que le respect de la liberté de presse et le droit à l’information et à la communication constituent le fondement du plein exercice et de l’épanouissement de la profession de journaliste, l’AJB invite les journalistes du Burkina à observer scrupuleusement ce code déontologique et à le faire respecter

DES DROITS DU JOURNALISTE BURKINABE

Article 1 : Le journaliste burkinabè, de par sa profession, a droit à toutes les sources d’information.

Article 2 : Le journaliste burkinabè est tenu de publier des informations justes dont les sources sont vérifiables, dans le souci de l’intérêt général. Il ne peut être l’objet de menace, de poursuite judiciaire et ou de sanction.

Article 3 : Le journaliste burkinabè refuse de publier sous sa signature toute information qu’il juge contraire à ses propres convictions et à l’éthique professionnelle.

Article 4 : Le journaliste burkinabè participe directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à toute décision concernant la vie de l’entreprise dans laquelle il travaille.

Article 5 : Le journaliste burkinabè a droit à la sécurité physique, matérielle et sociale, dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : Le journaliste burkinabè a 1e droit de faire valoir la clause de conscience lorsque les orientations de l’organe de presse dans lequel il travaille ne répondent plus à ses convictions ou portent atteinte à l’éthique professionnelle. Par conséquent, il doit bénéficier des avantages liés à cette clause.

DES DEVOIRS DU JOURNALISTE BURKINABE

Article 7 : Le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle, professionnelle et par souci de I’intérêt général.

Article 8 : Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l’esprit partisan.

Article 9 : Le journaliste digne de ce nom s’abstient de tout plagiat, de signer des articles qui ne sont pas les siens ou de se livrer à des manœuvres de tout genre pour prendre la place d’un confrère.

Pour sa crédibilité et celle de sa profession, il se doit de refuser toute forme de corruption et d’allégeance.

Article 10 : Le journaliste s’interdit toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte, tout avantage proposé en vue d’orienter son traitement de l’information.

Article 11 : Le journaliste est tenu de protéger ses sources d’information de toute divulgation à même de le compromettre d’une manière ou d’une autre. En revanche, il ne doit pas user de moyens illicites pour obtenir des informations. Dans le respect de la loi, le journaliste peut utiliser tous 1es moyens pour obtenir une information.

Article 12 : Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l’injure, l’insinuation malveillante fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste burkinabè.

Bobo-Dioulasso Avril 1990

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