DECRET N° 95-307/PRES/PM/MCC PORTANT INSTITUTION D’UNE CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE AU BURKINA FASO
Vu la constitution ; Vu le Décret n°95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination du Premier Ministre Vu le Décret n°95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le Décret n°95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du Gouvernement ; Vu la loi 56-93/ADP// du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso ; Vu le Décret n°95-304/PRES/PM/MCC du 1er Août 1995, portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Information Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :
DISPOSITIONS GENERALES DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA MODIFICATION DES DECLARATIONS DES SANCTIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est institué au bénéfice des journalistes de la presse écrite, parlée ou filmée, une carte d’identité professionnelle de journaliste conformément aux dispositions de la loi n° 56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso.
Article 2 : le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste bénéficie des avantages liés à l’exercice de sa profession. Ces avantages seront négociés et réglementés par le Conseil Supérieur de l’Information d’accord partie avec ceux qui le concèdent.
Article 3 : La carte d’identité professionnelle de journaliste est délivrée par le Conseil Supérieur de l’Information :
– aux journalistes de nationalité burkinabé
– aux journalistes étrangers résidant au Burkina et travaillant pour des organes burkinabé ;
– aux journalistes “free lance” résidant au Burkina et travaillant pour des organes étrangers.
Article 4 : La carte d’identité professionnelle de journaliste porte : les noms du pays, la devise nationale, les couleurs nationales, la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses noms et prénom(s), nationalité et domicile, la mention de l’organe dans lequel il exerce sa profession. La carte comportera un numéro d’identification et la mention : “les autorités compétentes de tous les pays sont priées de faciliter le travail du titulaire de la présente”. La carte est datée et signée par le Président du Conseil supérieur de l’Information. Elle est délivrée pour une période de deux ans.
TITRE II : DES CONDITIONS DE DELIVRANCE
Article 5 : le dossier de demande de carte d’identité professionnelle de journaliste doit comporter les pièces suivantes :
– une demande manuscrite timbrée à 200 francs
– quatre copies légalisées de la carte d’identité nationale ;
– une copie légalisée de l’attestation ou du diplôme professionnel ou d’une attestation de stage reconnue ;
– un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
– une attestation d’ancienneté professionnelle de deux ans pour les journalistes non titulaires d’un diplôme professionnel. Cette attestation est dûment établie et signée soit par le directeur de l’organe auquel le postulant propose ses services soit par l’autorité de l’institution ou du Ministère auquel le postulant est attaché ;
– un certificat de résidence au Burkina pour les postulants étrangers ; La carte ne peut être refusée à un postulant remplissant les conditions ci-dessus.
Article 6 : Les journalistes affectés dans les structures de presse, d’information et de communication des ministères, organismes et institutions sont considérés comme travaillant dans les organes de presse. Les journalistes appelés à des fonctions administratives au sein du ministère chargé de l’Information bénéficient de la carte d’identité professionnelle s’ils remplissent les conditions y afférentes.
Article 7 : Tout journaliste indépendant “free Lance” postulant à l’obtention d’une carte d.’ identité professionnelle de journaliste est soumis aux conditions de délivrance sus-visées. Toutefois en lieu et place de l’attestation signée par un directeur d’organe, le “free Lance” devra faire la preuve d’articles publiés dans la presse nationale ou étrangère et des attestations des piges correspondantes depuis un (1) an au minimum.
TITRE III : DE LA MODIFICATION DES DÉCLARATONS
Article 8 : Dans le cas prévu à l’article 4 ci-dessus, les intéressés doivent notifier au Conseil Supérieur de l’information tout changement survenu dans les déclarations fournies au moment du dépôt du dossier de demande de la carte. Cette notification doit être faite dans les (30) jours suivants le changement constaté.
Article 9 : En cas de changement d’employeur, le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste saisit le Conseil Supérieur de l’information dans un délai de 30 jours.
Article 10 : En cas de perte de sa qualité de journaliste, le titulaire d’une carte d’identité professionnelle de journaliste perd de facto le bénéfice de celle-ci.
Article 11 : La carte professionnelle est valable pour deux années civiles et porte la mention de la période de validité. Elle est renouvelée pour une même durée sur décision du Conseil Supérieur de l’information. Le dossier de renouvellement comporte :
– une demande manuscrite timbrée à 200 F comportant l’avis du directeur d’organe ou de l’autorité de tutelle (Ministère ou Institution) dont relève le postulant.
– 4 photos d’identité récentes ;
– un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date
– un certificat de résidence au Burkina Faso pour les postulants étrangers.
Article 12 : Le titulaire de la carte professionnelle de journaliste est habilité à exercer sur tout le territoire du Burkina Faso ainsi qu’à l’étranger, sous réserve du respect de la législation du pays hôte.
TITRE V : DES SANCTIONS
Article 13 : Le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste bénéficie des avantages liés à l’exercice de la profession.
Article 14 : Toute personne qui aurait fait soit une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte prévue à l’article 1er ci-dessus, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périnée ou annulée, sera poursuivie et punie conformément aux textes et lois en vigueur
Article 15 : L’intéressé peut introduire un recours contre toute décision du Conseil Supérieur de l’information auprès des juridictions compétentes.
TITRE VI : DISPOSITONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16 : Les ministres chargés de l’information, des Libertés publiques, de la justice, le Président du Conseil Supérieur de l’Information sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 1er Août 1995 Le Premier Ministre : Roch Marc Christian KABORE Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA Le ministre de l’Administration territoriale : Yéro BOLY Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA