Cahier de Missions et Charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles au Burkina Faso
DECRET N° 95-306/PRES/PM/MCC PORTANT CAHIER DES MISSIONS ET CHARGES DES RADIODIFFUSIONS SONORES ET TELEVISUELLES PRIVEES AU BURKINA FASO
LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution ; Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination du Premier Ministre Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du Gouvernement ; Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant code de l’Information au Burkina Faso ; Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler Août 1995, portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’information. Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :
Obligations générales Des programmes De l’identification des stations de radiodiffusion sonore télévisuelle Du financement des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle De la transparence et du pluralisme Obligations relatives à la publicité De la diffusion des messages publicitaires Sanctions Dispositions transitoires et finales
Chapitre 1 : Obligations générales
Article 1er : L’exploitation des stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est libre. Cette liberté s’exerce selon les conditions techniques de jouissance fixées par les institutions nationales en matière de télécommunications et dans la limite des fréquences disponibles. Ces conditions techniques concernent notamment :
– les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
– le lieu d’émission ;
– la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
– la protection contre la gêne causée aux autres techniques de télécommunication du fait des interférences.
Article 2 : Une licence d’exploitation est délivrée par le ministère chargé de l’information pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Le renouvellement de la licence d’exploitation est demandé trois (3) mois avant l’expiration de la durée autorisée.
Article 3 : Une station de radiodiffusion sonore Ou télévisuelle dans le sens du présent décret est celle qui permet la mise à la disposition du public ou d’une catégorie de public par un procédé de télécommunication de sons, d’images et de son ou des messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une simple correspondance privée.
Article 4 : Est privée la société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales du secteur privé.
Article 5 : Est à rayonnement national la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont les émissions sont reçues sur tout le territoire national. Est rayonnement régional la station dont les émissions couvrent un rayon de 100 kms au plus. Est rayonnement local la station dont les émissions sont limitées à un rayon de 30 kms.
Article 6 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée dont tous les équipements de production et de diffusion sont implantés sur le territoire national est soumise aux dispositions du présent cahier des missions et charges. Toutefois, chaque société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut être régie par un cahier des missions et des charges spécifique tenant compte, plus particulièrement en ce qui concerne la diffusion en ondes courtes et en ondes moyennes :
– du lieu d’émission ;
– de la nature des programmes diffusés ;
– du public visé.
Article 7 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle devra à travers ses programmes contribuer :
– au développement économique ;
– à l’épanouissement culturel et social de la population
– à la promotion de la culture et des langues nationales.
Article 8 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée veille au respect des textes législatifs en matière de défense nationale et de sécurité de la population.
Chapitre II : Des programmes
Article 9 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut programmer des informations dans le strict respect des dispositions du code de l’information au Burkina Faso.
Article 10 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourront être requises d’exécuter à titre gratuit certains services d’intérêt général définis par décision du Conseil Supérieur de l’Information.
Article 11 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée produiront localement 30% des émissions scientifiques, culturelles, récréatives, religieuses et sportives. Elles contribuent :
– à la distraction de la population et à l’éveil de la jeunesse
– à la promotion des nouveaux talents
– à l’expression musicale burkinabé et diffuse des variétés musicales dont le quota minimum est le suivant :
– 40% de musique africaine dont 20% de musique d’expression originale burkinabé dans les stations à rayonnement national et régional.
– 20% de musique d’expression originale burkinabé dans les stations commerciales émettant en modulation de fréquences (FM) ou en ondes moyennes dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Chapitre III : De l’identification des stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
Article 12 : Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle annoncent au moins une fois toutes les deux (2) heures le nom de la station, le lieu et la fréquence d’émissions. Des jingles déposés au Bureau Burkinabé des Droits d’Auteur peuvent être insérés dans les signaux d’identification d’une émission en cours.
Article 13 : Lorsqu’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée n’est pas une société anonyme, ses associés seront au moins au nombre de sept (07). Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ne peut être exploitée sous forme d’entreprise individuelle ou familiale.
Article 14 : Les sociétés doivent être en majorité de nationalité burkinabé, jouir d’une bonne moralité et satisfaire aux obligations en matière de constitution de société civile ou commerciale selon les textes en vigueur.
Chapitre V : Du financement des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
Article 15 : Le capital social est constitué des actions ou des parts sociales selon le statut de l’entreprise : société coopérative, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société anonyme notamment.
Article 16 : Les produits d’exploitation des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sont :
– la publicité de marque ;
– la publicité collective et d’intérêt général ;
– le publi-reportage ;
– les avis et communiqués ;
– le parrainage ;
– la location du temps d’émission ;
– l’organisation de spectacles ;
– toutes autres activités lucratives reconnues par la profession ;
– les dons et legs sous réserve des dispositions législatives en matière commerciale.
Chapitre VI : De la transparence et du pluralisme
Article 17 : Les actions sont nominatives lorsque l’entreprise de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est une société par actions.
Article 18 : Nul ne peut détenir plus de 49% de parts sociales ou d’actions dans le capital d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée.
Article 19 : Nul ne peut être majoritaire dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée s’il détient déjà plus de 25% des parts sociales ou des actions dans une autre station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée. Le cumul est autorisé lorsqu’il s’agit d’activités de communication audiovisuelle différentes : radio et télévision privée.
Article 20 : Un parti politique ne peut exploiter, ni directement, ni par personne interposée une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ni détenir des actions dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 21 : Une confession religieuse peut exploiter une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à condition que la grille de ses programmes comporte au moins 30% d’émissions non religieuses. Elle doit en outre s’engager à : respecter le caractère laïc de l’Etat, accepter la différence et prêcher la tolérance.
Article 22 : Une société étrangère ne peut exploiter ni directement, ni par personne interposée une société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sans autorisation préalable. Cette autorisation est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Etat et la société requérante. Le relais d’une station étrangère sur le territoire burkinabé est soumis à une autorisation dans les formes et conditions définies à l’alinéa ci-dessus.
Article 23 : Les stations privées de radiodiffusion sonore et télévisuelle peuvent bénéficier des subventions de l’Etat, de ses organes déconcentrés, décentralisés, des ONG, des institutions régionales ou internationales reconnues par l’Etat burkinabé.
Article 24 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée ne peut recevoir de l’aide en numéraire, en nature ou en industrie d’un parti politique. Article 25 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée ne peut recevoir directement ou indirectement de l’aide d’un Etat étranger en dehors des accords diplomatiques entretenus par le Burkina Faso.
Article 26 : La prise en relais par une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée d’une station étrangère devra au préalable faire l’objet d’une convention signée avec les autorités nationales compétentes. L’exploitation de la fréquence obtenue de cette convention fera l’objet d’une tarification spécifique. Le Directeur de la station et ou le Président du Conseil d’administration de ladite société de radiodiffusion sonore et télévisuelle est responsable dans tous les cas du non-respect par son contractant de la législation burkinabé en matière de communication audiovisuelle.
Chapitre VII : Obligations relatives à la publicité
Article 27 : La société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée est autorisée à programmer et diffuser la publicité de marque en collaboration avec les agences de publicité, les courtiers et commissaires en publicité, les sociétés de production audiovisuelle (audio et vidéo). La publicité de marque est la publicité qui fait la promotion directe ou indirecte de la marque d’un produit ou d’un service en présentant les signes distinctifs qui le différencient des autres produits ou services de même appellation générique.
Article 28 : Chaque société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut concevoir, programmer et diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt général. La publicité collective comprend la publicité effectuée pour certains produits sous leur appellation générique. La publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général, la publicité effectuée par les organismes publics ou parapublics ainsi que les campagnes d’information des administrations sous forme de messages de type publicitaire, est une publicité d’intérêt général.
Article 29 : Toute publicité collective ou d’intérêt général qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marque déguisée est une publicité de marque.
Chapitre VIII : De la publicité dans les médias
Article 30 : Les sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle veillent au respect de la déontologie en matière de publicité.
Article 31 : Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et du respect de la personne humaine.
Article 32 : Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination fondée sur la couleur de la peau, la caste, le sexe, la nationalité ou sur l’appartenance à une couche ou classe sociales.
Article 33 : Les messages publicitaires doivent être exempts de scènes de violence ou de scènes provoquant la peur, la haine ou encourageant les abus, l’imprudence ou les négligences, ou portant atteinte à la pudeur.
Article 34 : Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques de la population.
Chapitre IX : De la diffusion des messages publicitaires
Article 35 : Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiables comme tels. Article 36 : Les émissions de journaux parlés et télévisés, les, communiqués du gouvernement ne peuvent être interrompus par des, messages publicitaires. Toute publicité faisant la promotion des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre est interdite. Toute publicité sur les boissons alcoolisées, les tabacs, et produits du tabac est également interdite.
Chapitre X : Sanctions
Article 37 : Nonobstant les dispositions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, l’inobservation des, dispositions du présent décret peut donner lieu, selon la gravité, aux sanctions suivantes :
– l’avertissement ;
– la suspension de l’autorisation pour une durée de six mois ;
– la suspension temporaire de l’autorisation d’émission pour une durée d’un an ;
– le retrait définitif de l’autorisation d’utilisation de la fréquence d’émission.
Chapitre XI : Dispositions transitoires et finales
Article 38 : Le présent décret s’applique aux stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelles privées. Les sociétés ou entreprises existantes à la date de signature du présent décret ont un délai de trois (3) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Article 39 : Les ministres chargés de l’information et des Télécommunications, de l’industrie et du Commerce, les ministres chargés des libertés publiques, de la Défense, de la justice, et le Président du Conseil supérieur de l’information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso,
Le Président du Faso : Blaise COMPAORE Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA Le ministre de l’industrie du Commerce et de l’Artisanat : Talata Dominique KAFANDO Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE Le ministre de l’Administration territoriale : Yéro BOLY Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA