L’autorisation de création de stations et d’exploitations de fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso
ARRETE CONJOINT N°95060/MCC/MAT PORTANT DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION DE STATIONS ET D’EXPLOITATION DE FREQUENCES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
Vu la Constitution du 02 juin 1991 Vu le décret N° 94-121 / PRES du 20 mars 1994 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret 95-226 :PRES/PM du 11 juin 1995, portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret N° 94-375/PRES/PM/MC du 19 octobre 1994 portant organisation du ministère de la Communication et de la Culture ; Vu le décret N° 92-206/PRES/PM/MAT du 24 août 1992 portant organisation du ministère de l’Administration territoriale ; Vu le décret N°56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de l’information au Burkina Faso Vu le décret N°95-3 04/PRES/PM/MCC du 1er août 1995 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de l’information Vu le décret N° 95-306/PRES/PM/MCC du 1 août 1995 portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées au Burkina Faso. ARRETENT : LES STATIONS IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES CENTRES DE PRODUCTIONS ET D’ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL LES STATIONS RELAIS LES DISPOSITIONS DIVERSES
Préambule L’autorisation de créer des stations et d’exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ou de relayer celles de radio-télé étrangères au Burkina Faso sont régies par les dispositions du présent arrêté.
TITRE I : LES STATIONS IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES CENTRES DE PRODUCTIONS ET D’ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Chapitre 1 : L’autorisation de création de Radio/Télé
Article 1 : la demande d’autorisation de création de Radio/Télé timbrée à 200 F est adressée au ministre chargé de l’information sous couvert de la voie hiérarchique : mairie, préfecture, haut commissariat, ministère de l’Administration territoriale, Conseil supérieur de l’information, accompagné d’un dossier comportant :
– une fiche de renseignements
– un contrat avec le Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA)
– les statuts, règlement intérieur, récépissé de reconnaissance pour les radios et télévisions associatives et/ou confessionnelles
– les références d’enregistrement au registre du Commerce pour les radios et télévisions commerciales
– les fiches techniques des appareils, leurs caractéristiques, les zones et régions couvertes ; le site d’implantation des stations d’émission et de production
– la grille des programmes et leur contenu.
– une fiche indiquant les moyens humains et financiers. Article 2 : Les dossiers examinés favorablement feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication et de l’Administration territoriale portant autorisation de création de radio/télé. Article 3. : Le requérant a un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature dudit arrêté pour introduire auprès de l’ONATEL S/C du ministère chargé des télécommunications une demande de licence d’exploitation de stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Chapitre Il : La Licence d’exploitation.
Article 4 : Pour obtenir une licence d’exploitation, le requérant doit fournir :
– une demande de Licence d’exploitation timbrée à 200 F une photocopie légalisée de l’arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de l’Administration territoriale portant autorisation de création de radio/télé.
– une notice technique des équipements de diffusion.
– une autorisation d’installation de pylônes délivrée par les autorités compétentes (préfet, maire, haut commissaire et avis de la direction chargée de la navigation aérienne). Article 5 : L’examen favorable d’un dossier donne lieu à la délivrance d’une licence d’exploitation de stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle après le paiement des redevances et taxes d’exploitation. Article 6 : Une Commission technique ad hoc de vérification visitera la station avant le démarrage effectif des émissions. Article 7 : Le requérant, a sous peine d’être à nouveau soumis aux obligations prévues par les articles 4, 5, 6 du présent arrêté, dispose d’un délai d’un an à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation pour mettre sa station en service.
TITRE II : LES STATIONS RELAIS
Article 8 : Les stations relais sont soumises à la même procédure administrative que les stations implantées au Burkina. Toutefois le dossier comportera en plus selon les cas :
– une convention entre l’Etat burkinabé et la société ou l’entreprise burkinabé sollicitant l’autorisation de relayer les programmes de stations étrangères.
– une convention entre l’Etat burkinabé et la chaîne étrangère sollicitant la diffusion de ses programmes sur le territoire national.
TITRE III : LES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Les fiches de renseignements sont fournies par le ministère chargé de l’information contre paiement de la somme de dix mille francs CFA (10 000 FCFA) pour les stations radios et vingt mille francs CFA (25 000 FCFA) pour les stations de télévision. Article 10 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur. Article 11 : Le présent arrêté annule toute disposition antérieure contraire et prend effet pour compter de sa date de signature.
Ouagadougou, le 18 décembre 1995 Le ministre de l’Administration Territoriale : Yéro BOLY Le Ministre de la Communication et de la Culture :Claude Nurukyor SOMDA