LEGISLATION

Loi n°057-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso et son modificatif

(MODIFIEE PAR LA LOI N°085-2015/CNT DU 17 DECEMBRE 2015 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°057-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE ECRITE AU BURKINA FASO)

PRESENTATION DE LA LOI

  1. Les principales innovations de la loi

La loi portant régime juridique de la presse écrite contient plusieurs innovations telles que :

  • la dépénalisation des délits de presse, c’est-à-dire la suppression des peines d’emprisonnement à l’encontre des principales infractions commises par voie de presse écrite. Ces infractions sont désormais punies d’amendes. Notons que la loi modificative a allégé le quantum des amendes pour tenir compte de la faible capacité financière des entreprises de presse écrite (article 102 et suivants) ;
  • la suppression du délit d’outrage au Chef de l’Etat ;
  • l’obligation pour les entreprises de presse écrite d’avoir, dès leur création, une équipe rédactionnelle composée d’au moins trois journalistes professionnels (article 42) ;
  • l’interdiction faite aux entreprises de presse qui distribuent elles-mêmes leurs publications de détacher cette activité pour en faire une entreprise de messagerie  (article 48) ;
  • l’admission de la clause de conscience pour les journalistes des médias publics (article 73);
  • l’introduction des cahiers des charges et des missions pour les entreprises de presse écrites publiques (article 11)
  • la protection du public jeune. La loi sur la presse écrite prévoit des dispositions spécifiques relatives aux publications destinées à la jeunesse. Les publications présentant un danger pour la jeunesse doivent faire apparaitre la mention « interdit aux mineurs » de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication ;
  • l’interdiction pour les entreprises de presse écrite de faire de la publicité déguisée. La loi sur la presse écrite interdit au promoteur, au directeur d’un journal ou à ses collaborateurs de travestir la publicité commerciale en information à travers des pratiques corruptrices (Article 25)
  • Le champ d’application de la loi

La loi portant régime juridique de la presse écrite couvre dans son champ les journaux et périodiques paraissant à intervalles réguliers, à savoir :

  • les journaux et périodiques d’information générale (publication destinée au public et traitant de l’actualité nationale et internationale) ;
  • les journaux et périodiques d’information spécialisée (publication destinée au public à caractère scientifique ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans des domaines particuliers) ;
  • les journaux et périodiques d’opinion (publication qui a pour vocation de défendre les idéaux d’une organisation politique ou d’une association).
  • La procédure de création d’une entreprise de presse écrite

Contrairement à la radiodiffusion sonore et télévision, la presse écrite suit le régime de la déclaration. Tout journal périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la loi.

La création des journaux ou écrits périodiques d’information générale, les publications périodiques spécialisées s’effectue devant le Procureur du Faso près le tribunal de grande instance qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier. La déclaration est faite sur papier timbré et doit indiquer : l’objet de la publication, les langues de publication, le titre de la publication et sa périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel…), le lieu de la publication, les nom, prénoms et domicile du directeur de publication et le cas échéant du co-directeur, le format, l’adresse de l’imprimerie et le tirage moyen prévu (article 13 et 15                                                                                                                                                                                                   ).

Il est, en outre, fait obligation au directeur de publication de déposer une copie de la déclaration d’existence auprès du Conseil supérieur de la communication.

Le directeur de publication ou le codirecteur doit être une personne physique. II doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques (article 18, alinéa 1). Lorsque le directeur de publication bénéficie d’une immunité, il est fait obligation à l’entreprise de presse écrite de nommer un codirecteur dans un délai d’un mois. Ce dernier a les mêmes obligations que le directeur de publication.

En l’absence d’un récépissé de déclaration d’existence délivré dans les quinze jours suivant le dépôt du dossier, le journal peut paraître, mais doit faire figurer la mention « Récépissé en cours de délivrance » (article 13).

L’on note que tout journal qui cesse délibérément de paraître pendant au moins 12 mois continus doit introduire une nouvelle demande de déclaration d’existence comprenant les pièces sus-citées (article 14). Ce délai est de 90 jours pour la presse en ligne.

  • Le dépôt légal

Le dépôt légal incombe à tout journal ou périodique national ou étranger. Les journaux ou périodiques nationaux doivent faire l’objet de dépôt légal en deux exemplaires signés du directeur de publication ou de son représentant auprès du  Procureur du Faso près le tribunal de grande instance, du ministère de la communication, du Conseil supérieur de la communication et de la Bibliothèque nationale.

Quant aux journaux ou périodiques étrangers destinés à la vente ou à la distribution gratuite au Burkina, ils doivent faire l’objet d’un dépôt légal en trois exemplaires auprès du Conseil supérieur de la communication et non plus auprès du ministère en charge de l’information comme cela se faisait sous l’empire du Code de l’information.

  • Le statut des entreprises de presse écrite publiques

Les entreprises de presse écrite publiques sont créées désormais sous le statut de société d’Etat, et non plus sous le statut d’établissement public à caractère administratif (article 6). Le Directeur général des entreprises de presse écrite publiques est désigné désormais par appel à candidatures et assume les fonctions de directeur de publication (article 10). Dans le Code de l’information, cette fonction était assurée par le ministre en charge de la communication.

En tant que sociétés d’Etat, elles fonctionneront comme des sociétés anonymes et seront soumises à la législation civile et commerciale applicable aux sociétés commerciales. Cela vise à conférer des garanties d’indépendance aux entreprises de presse publique aussi bien au plan financier que juridique.

Notons enfin que les entreprises de presse écrite publiques seront désormais soumises à des cahiers des charges approuvés par décret pris en Conseil des ministres après avis de l’organe national de la régulation de la communication (article 11).

  • Le statut du journaliste professionnel

La loi sur la presse écrite définit le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation, la présentation des informations et qui exerce cette activité dans un organe de presse écrite, en ligne ou audiovisuelle publique ou privée (article 50).

La loi ajoute des critères relatifs à l’expérience et au diplôme. Ainsi, est journaliste professionnel « toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres ».

La loi confère également la qualité de journaliste professionnel aux collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-reviseurs, les sténographes-rédacteurs, les dessinateurs.

La notion de « journaliste assimilé » qui renvoyait, dans le Code de l’information aux « journalistes détachés ès qualité auprès de tout service avec l’agrément du ministère Chargé de l’information » est abandonnée.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un Comité technique. Désormais, ce comité est paritaire, composé de professionnels des médias et des patrons de presse. Il est institué par un décret pris en Conseil des ministres et non plus par arrêté.

Les textes qui régissent le statut des journalistes varient suivant la typologie du média. Les journalistes professionnels du secteur public sont régis par les textes de la fonction publique et les textes relatifs aux démembrements de l’Etat. Les journalistes du secteur privé sont régis par le Code du travail, la convention collective des journalistes (adoptée en janvier 2009) et les textes y afférents en matière de travail et de sécurité sociale.

  • Les conditions d’exercice de la profession de free-lance ou pigiste, d’envoyé spécial et de correspondant étranger

Le pigiste ou free-lance est un journaliste indépendant qui exerce ses activités : 

  • sous forme d’articles, de reportages photographiques ; 
  • sous forme de contrat à court, moyen ou long terme, pour la réalisation de travaux de presse. 

Le pigiste ou free-lance doit faire une déclaration de son statut auprès du Conseil supérieur de la communication.

Le correspondant de presse étrangère est un journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse écrite, en ligne, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente, pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations et à leur exploitation en vue de la publication.

L’envoyé spécial est tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par un organe de presse étranger et qui assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Le correspondant de presse et l’envoyé spécial doivent chacun être titulaire d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par le Conseil supérieur de la communication. 

  • Les règles de participation au capital des entreprises de presse écrite

Dans le souci de protéger les entreprises nationales, la loi impose que la majorité du capital des entreprises de presse soit détenue par les nationaux. De même, la loi lutte contre la concentration des entreprises de presse écrite.

  • L’exercice du droit de réponse et de rectification

L’exercice du droit de réponse et de rectification est mieux protégé dans la nouvelle loi. Ainsi, tout refus de publication de la rectification ou de la réponse doit être notifié à l’intéressé par écrit et motivé, dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

La rectification et le droit de réponse obéissent à des conditions de publication :

  • la longueur de la réponse ou de la rectification n’excède pas le double de l’article incriminé ; 
  • la rectification et le droit de réponse doivent se faire respectivement dans les trois jours ouvrables et les deux jours ouvrables qui suivent la réception, pour les quotidiens. Pour les autres périodiques la publication doit se faire dans le numéro suivant la réception de la rectification ou de la réponse. Ce délai est ramené à 24 heures en période électorale pour les quotidiens et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques, lorsqu’un candidat s’estime mis en cause ;
  • le droit de réponse et la rectification s’exercent exclusivement dans le journal concerné ;
  •  tout refus de publication de la rectification ou de la réponse doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande ;
  • la publication de la réponse ne doit pas être accompagnée d’un commentaire ou d’une note. Le journaliste peut écrire un nouvel article qui donnera lieu à un autre droit de réponse (article 90)

En cas de refus de publication, la personne intéressée peut saisir le Conseil supérieur de la communication qui peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la loi.

  1. Les infractions relatives aux entreprises de presse écrite

Le législateur a prévu des peines d’amendes allant de 10.000.000 à 12.000.000 de FCFA à l’encontre des entreprises de presse écrite qui ne respectent pas les prescriptions formelles de la loi sur le régime juridique de la presse. Les infractions concernées sont :

  • l’omission par le directeur ou le codirecteur de publication de faire la déclaration d’existence à la création du journal ou périodique d’information spécialisée (article 96);
  • l’omission par le directeur ou codirecteur de faire une nouvelle déclaration d’existence après une suspension délibérée d’au moins douze mois continus (article 96);
  • le non-respect par le directeur ou codirecteur de tout journal ou périodique étranger de l’obligation de dépôt légal auprès du Conseil supérieur de la communication (article 97) ;
  • l’exercice de la profession d’envoyé spécial ou de correspondant de presse étrangère sans l’accréditation délivrée par l’employeur et le visa du 5Conseil supérieur de la communication (article 98) ;
  • la distribution délibérée de périodiques interdits (article 99).

Le refus sans justification de publier une rectification ou un droit de réponse est puni d’une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de FCFA (article 100).

  1. Les infractions commises par voie de presse écrite

Les infractions prévues et punies par la loi portant régime juridique de la presse écrite sont :

  • la diffamation et l’injure ;
  • la publication de secret militaire ;
  • l’atteinte à la vie privée d’autrui ;
  • l’atteinte au droit à l’image de la personne ;
  • la publication des actes d’instruction préparatoires de crime ou de délit ;
  • la publication des débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat ;
  • la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées mensongères de nature à porter atteinte à l’ordre public ;
  • l’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme, à la xénophobie et l’apologie des mêmes faits ;
  • l’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe et l’apologie des mêmes faits.
  1. Le régime de la responsabilité

La règle de la « responsabilité en cascade » a été maintenue. En cas d’infraction, les auteurs principaux sont les directeurs ou le cas échéant les codirecteurs de publication ou éditeurs des journaux et, à défaut, les auteurs des articles incriminés. A défaut des auteurs, les imprimeurs sont responsables et, à défaut des imprimeurs, les vendeurs et les distributeurs agréés. Lorsque les directeurs ou les codirecteurs ou éditeurs sont mis en cause, les auteurs des articles incriminés sont poursuivis comme complices. Les imprimeurs ne sont responsables que lorsqu’ils ont omis de mentionner le nom du directeur ou codirecteur de publication sur les exemplaires diffusés.

En cas de condamnation, l’entreprise de presse est responsable des sanctions  pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur ou codirecteur de publication.

Notons enfin que l’action publique résultant des infractions portant atteinte à la considération des personnes telles que la diffamation, l’injure, l’atteinte à la vie privée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait (article 144).

En cas de récidive pour des faits de diffamation, d’injure le double de la peine est prononcé (article 145). 

LOI N°057-2015/CNT DU 04 SEPTEMBRE 2015 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE ECRITE AU BURKINA FASO

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DU CHAMP D’APPLICATION 

Article 1 :

Les dispositions de la présente loi régissent toutes les activités de presse écrite au Burkina Faso.

La presse écrite est constituéedes journaux et périodiques paraissant à intervalles réguliers. 

 Les journaux et périodiques sont classés en trois catégories :  

– les journaux et périodiques d’information générale ;

– les journaux et périodiques d’information spécialisée ;

– les journaux et périodiques d’opinion.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS 

Article 2

Au sens de la présente loi : 

  • est un journal ou périodique d’information générale toute publication qui constitue une source d’information sur les événements d’actualité nationale et/ou internationale et destinée au public ;
  • est un journal ou périodique d’opinion toute publication qui a pour vocation de défendre les idéaux d’une organisation politique ou d’une association ;
  • est un journal ou périodique spécialisé toute publication à caractère technique, scientifique ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans des domaines particuliers et destinée au public ;
  • est une édition toute conception de supports d’idées, d’informations, d’opinions, de renseignements d’ordre spécialisé ou général destinés au public ;
  • est une entreprise de presse écrite toute unité économique dont l’objet principal est la conception, la fabrication, l’édition et la distribution d’un journal ou périodique imprimé ;
  • est une imprimerie toute impression de supports sous forme de journaux ou périodiques destinés au public ;
  • est une messagerie toute distribution par voie d’abonnement, vente à la criée, remise gratuite de contenus de journaux ou périodiques imprimés destinés au public ;
  • est une publication toute édition de journaux ou périodiques destinés au public.

Article 3 : 

L’entreprise de presse écrite et les activités de presse écrite, notamment l’édition, l’imprimerie et la messagerie de presse sont libres, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 4

Les partis, formations ou regroupements  politiques ont une égalité d’accès aux organes nationaux publics de presse écrite.

Article 5

L’information par voie de presse écritese réalise à travers des publications générales ou spécialisées imprimées, des dépêches d’agence et tout autre support écrit, imprimé et destinés au public.  

CHAPITRE 3 : DU STATUT DES ENTREPRISES DE PRESSE PUBLIQUES                   

Article 6

Les entreprises de presse publiques sont des sociétés d’Etat. 

 Toutefois, l’Etat peut créer des entreprises de presse publiques avec un statut d‘établissement public de l’Etat.

Article 7 :

Les entreprises de presse publiques assurent, dans l’intérêtgénéral, des missions de service public.  

Elles offrent au public un ensemble de publications et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.  

Article 8 : 

Les entreprises de presse publiques présentent une offre diversifiée de publications, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport. 

Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre différentes composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.

Elles s’interdisent toute prise de position partisane.

Elles assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. 

Elles concourent à l’éducation, au développement et à la publication de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales et scientifiques.

Article 9

Les entreprises de presse publiques garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement. 

Article 10 : 

Le directeur général de l’entreprise de presse publique est désigné par appel à candidature et nommé par un décret pris en Conseil des ministres. 

Article 11 : 

Les entreprises de presse publiques sont soumises à des cahiers de charges et des missions approuvés par décret pris en Conseil des ministres après avis de l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 12 : 

Le gouvernement fait publier par les entreprises de presse publiques toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. 

Ces articles et communiqués sont signés comme émanant du gouvernement. Ils donnent lieu à un droit de réplique suivant les modalités d’exécution fixées par la présente loi. 

TITRE II : DE LA PUBLICATION ET DU DEPOT LEGAL

CHAPITRE 1 : DES PUBLICATIONS DES PERIODIQUES

Article 13 :

A leur création, les journaux ou périodiques d’information générale ou spécialisée imprimés doivent être déclarés au Procureur du Faso près le tribunal de grande instance du ressort du domicile du directeur de publication du journal, qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les quinze jourssuivant le dépôt du dossier.

Le déclarant est tenu de déposer copie de ce récépissé auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication dans les quinze jours suivant la délivrance.

A défaut d’un récépissé de déclaration dans le délai ci-dessus indiqué, la parution peut avoir lieu. Dans ce cas, la mention « Récépissé en cours de délivrance » figure en lieu et place de la mention du numéro et de la date du récépissé telle que prévue par la présente loi.

Article 14 :

Toute publication qui cesse délibérément de paraître pendant au moins douze mois continus est soumise à une nouvelle déclaration pour  paraître de nouveau.

Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus.

Article 15 :

La déclaration faite par écrit sur papier timbré, doit indiquer : 

  • l’objet de la publication ;
  • les langues de publication ;
  • le titre de la publication et sa périodicité ;
  • le lieu de la publication ;
  • les nom, prénom (s) et domicile du directeur de publication et le cas échéant du codirecteur ;
  • le format ;
  • l’adresse de l’imprimerie ;
  • le tirage moyen prévu.

Article 16 :

Le titre de la publication est protégé par les textes en vigueur en matière de droit d’auteur et de droit des marques. 

Article 17 :

Toute modification apportée aux indications mentionnées à l’article 15 ci-dessus est déclarée dans les dix jours francs qui suivent la modification.

Article 18

Tout journal ou périodique imprimé est administré par un directeur de publication, personne physique majeure jouissant de ses droits civils et civiques.

Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de publication sont applicables au codirecteur de publication.

En ce qui concerne les médias publics, le directeur général assume les fonctions de directeur de publication.

Article 19 :

Tout journal ou périodique imprimé peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi. 

Article 20 :

Peuvent éditer des publications se rapportant à leur objet, les institutions de l’Etat, les structures parapubliques, les organismes privés, les partis, regroupements et formations politiques et les associations. 

Article 21 :

Peuvent éditer des publications se rapportant à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur, les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso.

Article 22 :                 

Tout journal ou périodique d’information générale comporte, dès sa création, une équipe rédactionnelle composée d’au moins trois journalistes professionnels. 

Article 23 : 

Les      publications   d’information générale,       spécialisée     ou        d’opinion imprimées mentionnent dans chaque numéro :

  • le numéro et la date du récépissé de déclaration ;
  • la périodicité ;
  • les nom, prénom (s) et adresse complète du directeur de publication et du codirecteur s’il y a lieu ;
  • l’adresse de la rédaction et de l’administration ; 
  • l’adresse de l’imprimerie ; 
  • le tirage moyen prévu ; 
  • le format et le numéro ISSN (International standard serial number) ;
  • le prix du numéro.

 Article 24 : 

Tout journal ou périodique d’information générale ou spécialisée imprimé peut, sous la responsabilité du directeur de publication, recevoir et publier des contributions extérieures, ouvrir son contenu aux réactions du public. 

 Article 25

Tout article à vocation publicitaire doit être explicitement identifié comme tel. 

II est interdit à tout propriétaire ou directeur d’un journal ou périodique imprimé ou à l’un de ses collaborateurs, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue de travestir la publicité commerciale en information. 

Article 26

Aucune publication d’information générale, d’opinion ou spécialisée ne peut comporter ni illustration, ni récit, ni information, ni insertion qui porte atteinte au droit à l’image et au droit à la vie privée. 

CHAPITRE 2 : DES PUBLICATIONS PERIODIQUES DESTINEES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

Article 27 :

Sont des publications destinées à la jeunesse, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, à l’exception des publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale.

Article 28 : 

Les publications mentionnées à l’article précédent ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique. Elles ne doivent pas également être de nature à inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou de la jeunesse. Elles ne doivent pas non plus porter atteinte à la dignité humaine. 

Article 29 : 

Il est interdit :  

  • la publicité au moyen de prospectus, d’affiches, d’annonces  ou insertions publiées dans la presse et présentant les caractéristiques désignées à l’article 28 ci-dessus ;
  • la cession de ces publications à titre onéreux ou gratuit destinées à la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ; 
  • l’exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affiches. 

Article 30 : 

Les officiers de police judiciaire sur instruction du Procureur du Faso saisissent les publications exposées en violation des dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité utilisé dans le cadre de ces publications. 

Article 31 : 

Les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse sont revêtues de la mention « interdit aux mineurs ». Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication. Elle emporte interdiction de proposer, donner, louer, vendre ou exposer la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion au Burkina Faso de la publication.

CHAPITRE 3 : DU DEPOT LEGAL

Article 32 :

Tout journal ou périodique imprimé fait l’objet de dépôt légal en deux exemplaires signés du directeur de publication ou de son représentant le jour de sa publication ainsi qu’il suit : 

  • au Procureur du Faso près le tribunal de grande instance du siège du journal ou du périodique ;
  • au ministère chargé de la communication ;
  • à l’organe national chargé de la régulation de la communication ;
  • à la bibliothèque nationale.

Article 33 :

Les journaux ou périodiques étrangers destinés à la vente ou à la distribution gratuite au Burkina Faso doivent faire l’objet d’un dépôt légal en trois exemplaires auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication.

TITRE III : DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES DE PRESSE         ECRITE ET       DU      FINANCEMENT       PUBLIC          DES JOURNAUX OU PERIODIQUES

CHAPITRE 1 : DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES DE PRESSE ECRITE

Article 34 : 

La création d’une entreprise de presse écrite est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 35 : 

Le capital social des personnes morales, exploitant un journal ou un périodiqueimprimé doit être détenu à hauteur de cinquante et un  pour cent (51 %)  au moins par des personnes physiques ou morales de nationalité Burkinabè. 

Article 36 :

Il est interdit à toute personne physique ou morale de détenir cinquante et un pour cent (51%) du capital de plus de deux journaux ou périodiques d’information générale, d’opinion ou spécialisée.

Article 37

Il est interdit à toute formation, parti ou regroupement de partis politiques de détenir cinquante  et un pour cent (51%) du capital de plus de deux journaux ou périodiques d’information générale, d’opinion ou spécialisée.

Article 38

II est interdit de créer ou de gérer, sous un prête-nom, une entreprise de presse écrite. 

CHAPITRE    2 :        DU      FINANCEMENT       PUBLIC          DES    JOURNAUX ET PERIODIQUES

Article 39 : 

Toute entreprise de presse écrite de droit burkinabè peut recevoir une subvention de l’Etat.

Article 40 :

Les conditions et les modalités de répartition de la subvention de l’Etat mentionnée à l’article précédent sont définies par voie règlementaire. 

Article 41 :

Dans le cadre de la couverture des campagnes électorales et du déroulement des scrutins, l’Etat alloue une subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale.

Article 42 :

La subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale est inscrite au budget de l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Un arrêté de l’organe national chargé de la régulation de la communication définit les conditions d’accès et la clé de répartition de cette subvention.

TITRE IV : DE LA DISTRIBUTION, DE LA MESSAGERIE ET DE LA VENTE DES JOURNAUX ET PERIODIQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

CHAPITRE 1 :              DE LA DISTRIBUTION

Article 43 : 

La distribution des publications s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile. 

Article 44 :

La distribution des journaux et périodiques nationaux, l’importation et la distribution de journaux et périodiques étrangers sont libres sur tout le territoire national dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. 

Article 45 : 

L’importation des journaux et périodiques par voie d’abonnement est libre. 

Article 46 : 

La distribution de journaux et périodiques étrangers importés par les missions diplomatiques est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. 

CHAPITRE 2 : DE LA MESSAGERIE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Article 47 :

L’exercice de la profession de messagerie de presse est libre, conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de commerce.

Article 48 :

Lorsque l’entreprise de presse écrite distribue elle-même ses publications, cette activité ne peut être détachée et constituer l’objet d’une autre entreprise, notamment de messagerie. 

Article 49 :

La vente sur la voie publique de journaux ou périodiques présentant les caractéristiques décrites à l’article 28 de la présente loi ou portant atteinte aux bonnes mœurs est interdite. 

  TITRE V : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

CHAPITRE 1 :               DU STATUT DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Article 50 : 

Est journaliste professionnel toute personne justifiant d’un diplôme de journaliste ou d’un diplôme reconnu équivalent ou justifiant d’une expérience de deux ans au moins pour les personnes ayant tout autre titre universitaire ou de trois ans pour les autres personnes.

Dans l’un ou l’autre des cas, le journaliste professionnel est la personne :

  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations ;  
  • exerçant cette activité dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée.

Article 51

Ont également la qualité de journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs réviseurs, les sténographes ou sténotypistes-rédacteurs, les dessinateurs, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Article 52 :

La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par un comité technique paritaire.   

Les modalités et conditions de délivrance de la carte professionnelle ainsi que la composition du comité technique paritaire sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres. 

Article 53 :

Les journalistes professionnels nationaux peuvent exercer la fonction de correspondant de presse étrangère au Burkina Faso. 

Article 54 :

Le journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement, de formation et de recherche dans les établissements et instituts publics ou privés conformément aux textes en vigueur. 

Article 55 :

Le journaliste professionnel employé par l’Etat ou un de ses démembrements est régi par les textes de la fonction publique et les statuts des établissements employeurs.

 Article 56 :

Le régime juridique des emplois spécifiques du journaliste professionnel de la Fonction publique est fixé par décret pris en Conseil des ministres. 

 Article 57 :

Le journaliste professionnel du privé est régi par les textes en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale et la convention collective de la profession.

CHAPITRE 2 :           DES CORRESPONDANTS DE PRESSE ETRANGERE, DES ENVOYES SPECIAUX ET DES PIGISTES 

Article 58 :

Est correspondant de presse étrangère, le journaliste professionnel qui, employé ou accrédité par un organe étranger de presse écrite se consacre de manière permanente, pour le compte de celui-ci, à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations et à leur exploitation en vue de la publication. 

Article 59 :

Est envoyé spécial d’un organe, étranger de presse écrite, tout journaliste professionnel qui, dûment mandaté par ledit organe assure sur le territoire du Burkina Faso une mission temporaire pour la couverture d’une manifestation ou d’un événement d’actualité. 

Article 60 :

Ne peuvent exercer en qualité d’envoyé spécial ni de correspondant de presse étrangère que les personnes titulaires d’une accréditation délivrée par l’employeur et visée par l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 61 :

L’accréditation est invalidée par l’annulation du visa de l’autorité chargée de la régulation de la communication.  

Article 62

Est pigiste ou free-lance, tout journaliste professionnel indépendant qui en fait la déclaration avec mention de ses adresses auprès de l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 63 : 

Le pigiste ou free-lance exerce ses activités dans l’une ou l’autre forme de communication écrite ou photographique. Ses activités s’exercent sous forme :  

  • d’articles, de reportages photographiques ; 
  • de contrat à court, moyen ou long terme, pour la réalisation de travaux de presse. 

CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES

Article 64 : 

Le journaliste professionnel a droit à la protection du secret de ses sources d’informations et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique.  

Ce droit est garanti au collaborateur de la rédaction et à toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement, la production ou la publication de ces mêmes informations.

Article 65 :

Le journaliste professionnel, ainsi que les personnes définies à l’alinéa 2 de l’article 64 ci-dessus, ne peuvent être déliés de l’obligation de garder le secret des sources d’information que par décision judiciaire. 

CHAPITRE 4 : DU DROIT D’ACCES AUX SOURCES D’INFORMATION

Article 66 :

Le journaliste professionnel a droit, dans le cadre de l’exercice de son métier, au libre accès aux sources d’information conformément aux dispositions de la loi portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs.

Article 67 :

Est considérée comme source d’information tout document produit ou reçu dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les démembrements de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public. 

 Article 68 :

Le droit d’accès aux sources d’information ne s’applique pas aux documents en cours d’élaboration. 

Article 69 :

L’accès aux sources d’information peut être refusé dans le cas où il est de nature à porter atteinte :

  • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
  • au secret militaire et à la sureté de l’Etat ;
  • à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;
  • aux secrets professionnels protégés par la loi ;
  • au secret de l’instruction judiciaire.

Article 70 :

En cas de refus d’accès à une source d’information, le journaliste professionnel peut saisir la structure compétente.

Article 71 :

Les modalités et conditions d’exercice du droit d’accès aux sources d’information sont régies par les textes en vigueur.  

CHAPITRE 5 : DE LA CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 72 :                 

La clause de conscience est une prérogative exorbitante du droit commun du travail qui permet au journaliste professionnel de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail tout en bénéficiant du choix de réclamer à son employeur une indemnité de licenciement afin de protéger sa liberté de conscience.  

La clause de conscience ne peut être invoquée que dans les cas suivants :  

  • la cession de l’entreprise de presse ;
  • un changement notable dans l’orientation éditoriale de l’entreprise de presse ; 
  • le fait d’exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle signé.

 Article 73

Les journalistes des médias publics peuvent faire valoir la clause de conscience dans les conditions prévues par la présente loi.

TITRE VI : DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE 

CHAPITRE 1 :             DE LA RECTIFICATION

Article 74 :

Le directeur de publication de toutjournal oupériodique est tenu de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l’article auquel elles répondent. 

Ledroit de rectification s’exerce exclusivement dans l’organe concerné. 

Article 75 :

Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l’article 78 de la présente loi, de publier la rectification dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception, pour les quotidiens, et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques. 

Le délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens pendant les périodes électorales et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques, lorsqu’un candidat s’estime mis en cause.

Article 76 :

La demande de publication de la rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication. 

Article 77 : 

Le refus de publication de la rectification par le directeur de publication doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Article 78

Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales pour les quotidiens, et dans le numéro suivant pour les autres périodiques,suivant sa réception, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication.

Article 79 :                 

Le demandeur indique dans sa requête le nom de l’organe mis en cause ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné. 

Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication, les pièces justificatives ainsi que la décision de refus de publication, s’il y a lieu.

Article 80

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut, après audition du directeur de publication de l’organe mis en cause, enjoindre la publication de la rectification ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la présente loi.

Article 81 :

La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

CHAPITRE 2 :             DU DROIT DE REPONSE

Article 82 :

Le directeur de toute publication périodique est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. 

Toutefois, la longueur de la réponse n’excède pas le double de l’article incriminé. 

Ledroit de réponse s’exerce exclusivement dans l’organe concerné. 

 Article 83 :

Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans l’ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré. 

Article 84 :

La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :

  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat ; 
  • si la réponse est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article précédent.

Article 85 :

La réponse doit être publiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa réception pour un quotidien, et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres journaux ou périodiques. 

Le délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens pendant les périodes électorales, lorsqu’un candidat s’estime mis en cause.

Article 86 :

La réponse doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée et sans intercalation. L’organe de presse concerné prend en charge les frais d’insertion

Article 87 :

Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures pour les quotidiens, et dans le numéro suivant pour les autres périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir l’organe national chargé de la régulation de la communication. 

Article 88 :                 

Le refus de publication de la réponse par le directeur de publication doit être notifié à l’intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Article 89 :                 

Le demandeur indique dans sa lettre le nom de l’organe mis en cause ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné. 

Sont jointes à la requête une copie de la demande d’insertion ainsi que la décision de refus d’insertion, s’il y a lieu.

Après audition du directeur de publication de l’organe mis en cause, l’organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable s’il apparaît que la demande de publication n’est pas conforme à la présente loi.

Article 90 : 

La publication de la réponse ne peut être accompagnée d’aucun commentaire, ni d’aucune note, sauf la liberté pour le journaliste d’écrire un autre article.

Tout nouvel article, de la part de la rédaction, ouvre la voie à une réplique qui s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse.

Article 91 : 

En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit jours à partir de la réception de la demande d’exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé à saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner l’insertion, la publication ou la diffusion de la réponse qui est soumise à l’appréciation du juge.

La juridiction saisie se prononce obligatoirement dans un délai de sept jours à compter de la première audience sur la demande en insertion forcée. 

Elle peut assortir la mesure d’insertion de l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours. Elle peut prononcer toutes mesures d’astreintes comminatoires aux fins de vaincre la résistance à l’exécution de sa décision.

Quand il y a appel, il y est statué dans les sept jours à compter de la première audience.

Article 92 : 

La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au présent chapitre en offrant de payer le surplus.

Article 93 :                 

La saisine de l’organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire. 

Article 94 :                 

Les dispositions ci-dessus, relatives au droit de réponse, s’appliquent également aux commentaires faits suite à l’exercice d’un précédent droit de réponse.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

Article 95 : 

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.

 Article 96 :

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à douze millions (12 000 000) de francs CFA, tout directeur ou codirecteur de publication qui, à la création de son journal ou périodique d’information générale ou spécialisée, omet de faire la déclaration prévue à l’article 13 de la présente loi.

 Est puni de la même amende, tout directeur ou codirecteur de publication qui, après une suspension délibérée pendant au moins douze mois continus, omet de faire une nouvelle déclaration conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi.

En cas de violation des dispositions relatives à la déclaration prescrite par les articles 13 et 14, la juridiction compétente procède, en sus de l’amende, à la suspension de la parution du journal ou périodique d’information générale ou spécialisée imprimé jusqu’à la régularisation de la situation. 

La publication ne peut reprendre qu’après la régularisation de la situation. 

En cas d’opposition ou d’appel, la juridiction compétente statue dans un délai de huit jours. 

Article 97 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à douze millions (12 000 000) de francs CFA, le directeur ou codirecteur de publication de tout journal ou périodique étranger qui ne respecte pas l’obligation de dépôt légal prévue à l’article 33 de la présente loi.

Article 98 : 

L’exercice de la profession d’envoyé spécial ou de correspondant de presse étrangère sans l’accréditation prévue à l’article 60 de la présente loi est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à douze millions (12 000 000) de francs CFA.

Article 99 :

Toute personne qui distribue délibérément des publications périodiques interdites est punie d’une amende de dix millions (10 000 000) à douze millions (12 000 000) de francs CFA. 

L’amende est portée au double si l’infraction est commise par l’auteur de la publication. 

Article 100 : 

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, tout directeur ou co-directeur de publication d’un journal ou périodique d’information qui refuse sans justification de publier une rectification ou une réponse.  

CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE ECRITE

Article 101 : 

Les infractions commises par voie de presse écrite sont constituées dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. 

Article 102 :

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Quiconque publie par voie de presse écrite, toute information ou document comportant un secret militaire, hors les cas où la loi l’oblige à révéler ce secret, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.]

Article 103

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille francs (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en publiant par voie de presse toute information ou renseignement le concernant, notamment :

  • ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ;
  • son image prise dans un lieu privé, sans son consentement. 

 Dans tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé]

Article 104:                

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille francs (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse écrite,       le         montage         réalisé            avec    l’image            d’une personne,      sans    le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.  

L’action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal.

La tentative des infractions prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus est punissable comme l’infraction elle-même. 

Dans le cas de l’article 103, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage]

Article 105:                

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque publie par voie de presse écrite, des actes d’instruction préparatoire de crime ou de délit.]

Article 106: 

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille francs (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque viole les dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la présente loi.] 

Article 107 :

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er.  Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque publie les débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat.]

Article 108 :

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000)          de        francs CFA quiconque     fait       usage des      moyens d’enregistrement de son ou d’image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour.]

 Article 109 : 

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux.] 

 Article 110

La publication ou la reproduction, par voie de presse écrite, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, de nature à porter atteinte à l’ordre public est punie conformément aux dispositions du code pénal.

 Article 111 : 

Sont punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit, ceux qui auront directement ou indirectement fait par voie de presse écrite, l’incitation ou l’apologie d’acte qualifié de crime ou délit. 

 Article 112 :              

L’incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme et à la xénophobie ainsi que l’apologie des mêmes faits, par voie de presse écrite, sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 113 :

L’incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe ainsi que l’apologie des mêmes faits, par voie de presse écrite, sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 114

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

L’infraction est constituée même si cette allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.]

 Article 115

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet par voie de presse une diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués.]

 Article 116 : 

Est punie de la même peine, la diffamation telle que définie à l’article 95 de la présente loi, commise en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les présidents des institutions républicaines, les membres du parlement ou du gouvernement, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un magistrat, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition. 

 Article 117

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation tel que défini à l’article 95 de la présente loi.

Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation telle que définie à l’article 95 de la présente loi.]

 Article 118 : 

La vérité des imputations diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : 

  • lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; 
  • lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. 

L’infraction de diffamation n’est pas constituée si la vérité des faits est établie. La preuve de la véracité des faits incombe au prévenu.

Article 119 : 

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. 

 Article 120 : 

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective par voie de presse, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. 

 Article 121 : 

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet un délit d’injure, par voie de presse, envers les particuliers lorsqu’elle n’est pas précédée de provocation. 

Le maximum de l’amende est appliqué si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, à une race, une ethnie, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens.]

  Article 122 : 

[Loi n°085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso – Art. 1er. La diffamation ou l’injure, par voie de presse, dirigée contre la mémoire des morts est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de ceux-ci.]

TITRE VIII : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

CHAPITRE 1 : DES PERSONNES RESPONSABLES DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE

Article 123 : 

Sont passibles comme auteurs principaux des peines applicables aux infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après : 

  • les directeurs ou le cas échéant les codirecteurs de publication ou éditeurs des journaux ou périodiques, quelle que soit leur profession ou leur dénomination ;
  • à défaut, les auteurs des articles incriminés ;
  • à défaut des auteurs des articles incriminés, les imprimeurs ; 
  • à défaut des imprimeurs, les vendeurs et les distributeurs agréés.

Article 124 : 

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs sont mis en cause, les auteurs des articles incriminés  sont poursuivis comme complices. 

Article 125 : 

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son identité et ses adresses au directeur de publication qui en assume la responsabilité.

En cas de poursuites pour fait d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur ou codirecteur de publication doit révéler la véritable identité de l’auteur.  

Article 126 : 

Les imprimeurs ne sont responsables pour fait d’impression que s’ils ont omis de mentionner le nom du directeur ou codirecteur de publication sur les exemplaires diffusés. 

Article 127

L’entreprise    de        presse            écrite est       responsable des      condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur ou codirecteur de publication, conformément aux textes en vigueur. 

Article 128 : 

Les infractions définies par la présente loi relèvent de la compétence des juridictions correctionnelles. 

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE

Article 129 :

 En cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la date d’expiration des délais fixés pour ladite publication. 

Article 130: 

Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse est exécutoire. 

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte la publication de la rectification ou de la réponse. 

En cas d’appel, il est statué dans les sept jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe. 

Article 131

L’action en vue d’obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois à compter de la date de publication de l’article contesté. 

 Article 132 : 

La poursuite des délits commis par voie de presse écrite a lieu sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public : 

  • dans les cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux, la poursuite n’a lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale sur la plainte du responsable de l’institution ; 
  • dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée législative, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 
  • dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’a lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétend diffamé ; 
  • dans le cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. 

Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes quelle que soit leur race et leur couleur, leur appartenance ethnique ou religieuse, a pour but d’inciter à la haine. 

Article 133 : 

Dans les cas cités à l’article ci-dessus, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite. 

Article 134 : 

Si le ministère public requiertl’ouverture d’une information, il est tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est engagée avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. 

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction peut ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit du journal ou du dessin, s’il y a lieu. 

 Article 135 : 

La citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. 

Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite. 

Article 136 : 

Le délai entre la citation et la comparution est de sept jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 kilomètres. 

Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale envers un candidat à une fonction élective, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance. 

Article 137 : 

Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de la présente loi, il devra faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de l’autre :

  • les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve ; 
  • la copie des pièces ; 
  • les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve. 

Cette signification contient élection de domicile près le tribunal compétent, à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. 

Article 138 :

Le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire.

Article 139 : 

Le tribunal est tenu de statuer au fond dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la première audience. 

Dans le cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, la cause ne peut être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. 

Article 140 : 

Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile. L’un et l’autre sont dispensés de consigner l’amende.

Article 141 : 

Le pourvoi doit être formé dans les deux jours au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal qui a rendu la décision. Dans les huit jours qui suivent, les pièces sont envoyées à la Cour de cassation. 

L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui ont statué sur les incidents et exception d’incompétence n’est formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. 

Toutes les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de quoi, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même jugement. 

CHAPITRE 3 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION 

Article 142 : 

En cas de condamnation pour faits de diffamation, d’injure ou d’outrage, la décision de justice peut prononcer la confiscation des écrits ou imprimés saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au public. 

Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis. 

Article 143 :

Peuvent notamment être retenues comme une circonstance atténuante en matière de diffamation, les diligences accomplies par le journaliste pour recueillir la version de la personne sur les faits qui lui sont imputés. 

Article 144 : 

L’action publique résultant des délits prévus par la présente loi se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait. 

Article 145 : 

En cas de récidive pour des faits de diffamations d’injures ou d’outrage, le double de la peine est prononcé. 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 146 :

L’organe national chargé de la régulation de la communication peut être saisi par tout citoyen, toute association et toute personne morale publique ou privée, en cas de violation des dispositions de la présente loi sans préjudice de poursuite judiciaire.

 Article 147 : 

Des organes d’autorégulation des professionnels de la presse peuvent être créés en vue de veiller au respect des règles de déontologie en matière de traitement de l’information, dans le respect de la liberté rédactionnelle de leurs membres. 

Article 148 : 

Les journaux ou périodiques d’information générale ou spécialisée imprimés existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer à ses dispositions. 

Les vendeurs et les distributeurs de journaux et périodiques étrangers ont un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 149 : 

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires applicables en matière de presse écrite, notamment celles contenues dans la loi 56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso. 

 Article 150 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 04 septembre 2015