Lois et décrets sur la presse

Conseil Supérieur de la Communication

DECRET N° 95-304/PRES/PM/MCC PORTANT CRÉATION, COMPOSITION ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution ; du 20 mars 1994, portant nomination du Premier ministre Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM Vu le Décret n° 95-226/pRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du Gouvernement ; Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de l’Information au Burkina Faso ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995.

DECRETE :

CREATION COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT SANCTIONS ET RECOURS

TITRE I : CRÉATION

Article 1er : Il est créé une autorité administrative dénommé Conseil Supérieur de l’information conformément aux dispositions de l’article 143 de la loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l’information au Burkina Faso.

TITRE II : COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES

Chapitre 1 : Composition

Article 2 : Le Conseil Supérieur de l’Information est composé de :
– quatre (4) membres désignés par le Président du Faso
– deux (2) membres désignés par le Président de l’Assemblée des Députés du Peuple (ADP)
– deux (2) membres désignés par le Président de la Cour suprême
– trois (3) membres désignés par les Associations professionnelles de journalistes du Burkina Les membres du Conseil Supérieur de l’information sont nommés par décret,

Article 3 : Le Président du Faso nomme parmi les membres qu’il a désignés, le Président du Conseil Supérieur de l’information. Il met fin à ses fonctions en cas d’empêchement ou de faute grave.

Article 4 : Les membres du Conseil Supérieur de l’information désignent en leur sein un Vice-Président qui seconde dans ses tâches. Le Vice-Président assure les tâches du Président en cas d’absence ou d’empêchement momentané de celui-ci.

Article 5 : En cas d’empêchement définitif du Président du Conseil de l’Information, le Président du Faso procède à la Supérieur nomination d’un autre dans les conditions définies à l’article 3 du président décret, et ce, pour terminer le mandat en cours. Le Président du Faso procède en outre au remplacement du membre manquant au sein du Conseil Supérieur de l’information.

Article 6 : Les membres du Conseil Supérieur de l’information désignés par le Président du Faso, le Président de l’Assemblée des Députés du Peuple et le Président de la Cour Suprême ont un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les membres désignés par les ,associations professionnelles de journalistes du Burkina ont un mandat de deux ans renouvelable deux fois.

Chapitre II : Conditions de désignation

Article 7 : Les membres du Conseil Supérieur de l’information, pour être désignés doivent remplir les conditions ci-après :
– être de nationalité burkinabé
– être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques
– n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale non effacée.

Article 8 : La fonction de membre du Conseil Supérieur de l’information est incompatible avec tout mandat électif à caractère politique ou syndical.

Article 9 : Aucun membre du Conseil Supérieur de l’information ne peut appartenir à un Conseil d’administration des secteurs publics ou privés de la communication audio-visuelle, de journaux ou publication périodique. Il ne peut exercer de fonction ou détenir des parts sociales dans une association ou des actions dans une société exploitant un service public ou privé de communication audiovisuelle, de journal ou de publication périodique.

TITRE III : ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre 1 : Attributions

Article 10 : Le Conseil Supérieur de l’information veille au respect de la législation en vigueur et de la déontologie en matière d’information au Burkina Faso. Article 11 : Le Conseil Supérieur de l’information garantit l’exercice régulier de la profession veille au respect des principes fondamentaux régissant la publicité dans les médias,
– délivre les cartes d’identité professionnelle de journaliste,
– autorise l’exploitation des bandes de fréquence ou des fréquences octroyées par le ministère chargé de l’information conformément au cahier des missions et des charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles, et ce, dans le respect des accords et traités internationaux signés par le Burkina Faso.

Article 12 : Par ses recommandations, le Conseil Supérieur de l’information veille au respect du pluralisme et de l’équilibre de l’information dans les programmes des sociétés et entreprises de presse publique de communication audiovisuelle, dans les colonnes des journaux et des publications périodiques d’Etat.

Article 13 : Le Conseil Supérieur de l’information veille également par ses recommandations, au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de communication audiovisuelle privées et publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme privés.

Article 14 : Le Conseil Supérieur de l’information fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et articles relatifs aux campagnes électorales par les sociétés ou entreprises de communication audiovisuelle ou de journaux ou de publications périodiques d’Etat en conformité avec les dispositions du code électoral.

Article 15 : Le Conseil Supérieur de l’Information peut être consulté pour les projets et propositions de lois relatifs aux médias. Le Conseil Supérieur de l’information peut également, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de son domaine de compétence.

Article 16 : Le Conseil Supérieur de l’information contribue au règlement non judiciaire des conflits entre les médias.

Article 17 : Le Conseil Supérieur de l’information examine les dossiers de demande de carte d’identité professionnelle de journaliste. Le décision de délivrance ou de retrait de la carte d’identité professionnelle de journaliste est de sa seule compétence

Chapitre 2 : Fonctionnement

Article 18 : Tout membre du Conseil Supérieur de l’information doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment au cours d’une cérémonie solennelle, devant la Cour d’Appel.

Article 19 : La prestation de Serment se fera dans les termes suivants : “je déclare solennellement exercer mes fonctions et mes pouvoirs de membre du Conseil Supérieur de l’information de façon honorable et loyale, en toute impartialité et en toute conscience”.

Article 20 : En cas d’incapacité d’un de ses membres dûment constatée par le Conseil Supérieur de l’information, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (3) mois dans les mêmes conditions de désignation définies à l’article 2 ci-dessus pour la durée du mandat en cours.

Article 21 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil Supérieur de l’information sont tenus au devoir de réserve et astreints au secret professionnel.

Article 22 : Les membres du Conseil Supérieur de l’Information sous réserve du respect des dispositions de la loi portant code de l’Information au Burkina Faso et du présent décret, ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les opinions émises par eux, dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 23 : Le Conseil Supérieur de l’information peut recueillir auprès des administrations et des personnes physiques ou morales compétentes, tous renseignements nécessaires pour s’assurer du respect des obligations faites aux médias, dans le respect des règles de la fonction concernée. Les renseignements recueillis par le Conseil Supérieur de l’information en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation à d’autres fins est interdite sous peine de sanctions prévues par la loi.

Article 24 : Le Conseil Supérieur de l’Information adresse au Président du Faso, au Président de l’Assemblée des Députés du Peuple et au Président de la Cour Suprême une fois par an, un rapport public sur :
– l’exécution de ses missions, décisions et recommandations,
– l’état des médias au Burkina Faso,
– le respect des textes d’application du Code de l’information,
– la qualité du contenu des émissions et articles de presse.

Article 25 : Le Conseil Supérieur de l’Information fixe les règles de fonctionnement de ses organes, services et commissions spécialisées.

Article 26 : Le Conseil Supérieur de l’information ne peut recevoir le financement d’un individu, d’un organisme ou d’un Etat étranger que par l’intermédiaire des structures de coopération du Burkina Faso.

Article 27 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil Supérieur de l’information perçoivent une indemnité selon des modalités fixées par décret.

TITRE IV : SANCTIONS ET RECOURS

Article 28 : Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Conseil Supérieur de l’Information prononce, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes :
– la suspension après une mise en demeure, de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus
– la sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ; le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise.

Article 29 : En cas de non respect des dispositions des cahiers des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles par un organe privé, le Conseil Supérieur de l’information enjoint aux dirigeants de l’organe de prendre dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

Article 30 : L’autorisation d’exploitation peut être retirée en cas de modifications profondes au vu desquelles elle aurait été délivrée, notamment des changements :
– dans la composition du capital social ;
– dans les organes de direction ;
– dans les modalités de fonctionnement.

Article 31 : Le Conseil Supérieur de l’information dénonce au Procureur du Faso toute infraction aux dispositions de la loi pouvant entraîner des sanctions pénales.

Article 32 : Le Conseil Supérieur de l’information est habilité à retirer la carte d’identité professionnelle de journaliste à tout titulaire :
– ayant fourni de faux renseignements dans le dossier de demande
– ayant été l’objet d’une condamnation non effacée avec privation de ses droits civiques
– ayant commis une faute professionnelle jugée grave.

Article 33 : Le Conseil Supérieur de l’information est saisi des faits relevant de sa compétence. Cependant cette saisine n’est possible que si aucun acte à caractère administratif ou judiciaire n’est intervenu depuis trois (3) mois après la commission de ces faits.

Article 34 : La saisine du Conseil Supérieur de l’information ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.

Article 35 : Toute décision du Conseil Supérieur de l’information peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions compétentes.

Article 36 : Les ministres chargés de l’information, du Commerce, de l’Administration territoriale, de la Justice, des Finances et de la Défense sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Article 37 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 1er Août 1995 Le Président du Faso : Blaise COMPAORE Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA Le ministre de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat : Talata Dominique KAFANDO Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE Le ministre de l’Administration territoriale : Yéro BOLY Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA

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